National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 2 et 23 de la convention. Champ de compétence de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les activités économiques dans lesquelles sont employés les travailleurs de la catégorie budgétaire 029 dont les contrats n’étaient renouvelés, selon l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), que dans la mesure où des crédits étaient disponibles. L’organisation affirmait que ces agents ne bénéficiaient pas des prestations accordées de droit au personnel permanent et n’étaient pas rémunérés pour les heures supplémentaires. Le gouvernement indique à nouveau pour toute réponse que ce personnel ne bénéficie pas du statut d’employé ou de fonctionnaire public. Il ne fournit aucune information permettant d’apprécier la manière dont le contrôle des conditions de travail des travailleurs susvisés occupés dans les établissements couverts par la convention est assuré. La commission renouvelle en conséquence sa demande de précisions à cet égard et prie en outre le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour étendre à ces travailleurs, si ce n’est pas le cas, la protection du système d’inspection prévu par la convention.
Article 3, paragraphe 1 b). Fourniture d’informations et de conseils aux employeurs et aux travailleurs. L’UNSITRAGUA avait dénoncé la résolution no LPR7ahd 6133-2002 du 25 juillet 2002, par laquelle l’inspection du travail avait refusé de donner un avis sur les infractions à la réglementation sur le paiement des heures supplémentaires commises par des entreprises privées. L’organisation avait dénoncé en outre la négligence dont cette institution avait fait preuve dans certaines situations où son intervention était requise. A propos du premier point, selon le gouvernement, la durée de la journée ordinaire de travail est, telle que définie par la Constitution, de six, sept ou huit heures par jour et de 36, 42 ou 44 heures par semaine, selon qu’elle est comprise dans la période de nuit, mixte ou de jour. Tout travail réalisé en dehors de ces périodes doit être dûment rémunéré au titre de travail supplémentaire. Quant aux défaillances et négligences reprochées par l’UNSITRAGUA à l’inspection du travail, le gouvernement explique que les cas évoqués s’inscrivaient dans le cadre de procédures à caractère technique, nécessitant l’assistance d’un avocat. L’intervention de l’inspection du travail n’aurait pas été pertinente. Il est plus utile, selon le gouvernement, que les ressources correspondantes soient utilisées là où elles sont nécessaires. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune explication sur les raisons du refus de l’inspection du travail de fournir les informations et avis au sujet de l’application de la réglementation sur la durée du travail, ni sur de quelconques investigations quant à l’existence des infractions alléguées. Elle relève que l’article 289 du Code du travail prévoit l’obligation pour l’Inspection générale du travail de répondre aux consultations sur l’application des dispositions légales relevant de sa compétence, que ce soit à la demande d’autres organes du ministère, de travailleurs ou d’employeurs et de publier ces consultations afin qu’elles puissent servir de référence dans les domaines concernés. Le gouvernement est prié de fournir des explications au sujet du refus susmentionné de l’inspection de fournir l’avis demandé et de communiquer en outre des documents permettant d’apprécier la manière dont il est donné effet en pratique à l’article précité du Code du travail.
Article 15 c). Confidentialité absolue de la source des plaintes et de la corrélation entre une plainte et une visite d’inspection. Faisant suite à son observation antérieure sur ce point qui avait été précédemment soulevé par l’UNSITRAGUA, la commission note que, selon le gouvernement, le principe de confidentialité de la source des plaintes est respecté, sauf lorsque le travailleur concerné en décide autrement. Le gouvernement signale par ailleurs que la confidentialité des données relatives aux personnes est garantie par l’article 30 de la Constitution. Il ne précise pas néanmoins de quelle manière il est prévu, comme prescrit par cette disposition de la convention, que l’inspecteur du travail doit s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à cet aspect important du principe de confidentialité dont l’objectif est la protection des travailleurs contre toutes représailles de la part de l’employeur. Si aucune mesure n’a été prise à cet égard, elle lui saurait gré de faire rapidement le nécessaire et d’en tenir le BIT dûment informé. Elle espère en outre que le gouvernement ne manquera pas de communiquer copie de toute décision sanctionnant des employeurs auteurs de représailles ainsi que de tout document portant sur la manière d’assurer la protection de travailleurs menacés de licenciement pour avoir signalé une violation de la législation.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt que des statistiques sur le nombre d’entreprises en activité (entre 1995 et 2004), sur le nombre de travailleurs employés (entre 2002 et 2004) ainsi que sur les accidents du travail (pour 2005) ont pu être enfin communiquées. Elle prend note par ailleurs des informations disponibles au BIT faisant état de l’extension du projet «Centroamérica cumple y gana» aux bureaux régionaux de l’administration du travail, notamment par l’installation d’un système informatique pour le traitement et le suivi des inspections, ainsi que par la dotation des différents bureaux en équipements électroniques, ordinateurs et imprimantes aux mêmes fins. La commission espère que les mesures adoptées dans le cadre du projet «Centroamérica cumple y gana» faciliteront la production par les bureaux d’inspection locaux de rapports périodiques sur les résultats de leurs activités, comme prévu par l’article 19, et que ces rapports permettront à l’autorité centrale d’inspection d’élaborer un rapport annuel conformément aux articles 20 et 21. Elle rappelle à cet égard au gouvernement les orientations données par la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises par l’article 21 pourraient être utilement présentées.