National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Article 4 de la convention. Responsabilité à l’égard des enfants. La commission note que l’article 87 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 a créé un nouveau congé de présence parentale et une allocation journalière de présence parentale. Ce dispositif accorde à ses bénéficiaires une aide financière mensuelle sans condition de ressources et leur donne la possibilité de prétendre à un congé sous forme de jours d’absence au cours d’une période maximale de trois ans. A l’issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait avant son congé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont bénéficié du congé de présence parentale.
2. Congé de paternité. La commission rappelle que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a créé un congé de paternité pour permettre aux pères de s’occuper de leurs enfants. Ce congé permet au père de disposer d’un total de quatorze jours consécutifs pour s’occuper de la naissance de son enfant. La commission note que, selon le rapport du gouvernement en 2003 comme en 2004, près de deux tiers des pères concernés ont demandé à bénéficier du congé de paternité. Le gouvernement indique cependant que les pères en situation professionnelle instable et/ou percevant de faibles rémunérations prennent moins fréquemment ce congé. En outre, selon le rapport du gouvernement, le faible recours au congé de paternité des pères aux revenus les plus modestes s’expliquerait, en partie, par une méconnaissance de leurs droits ou l’impression que les démarches pour faire valoir leur droit au congé sont compliquées. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, au-delà des contraintes professionnelles, les pères n’ayant pas pris de congé de paternité sont moins soucieux du caractère égalitaire des rôles parentaux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’utilisation du congé de paternité, y compris par les travailleurs aux revenus modestes et les travailleurs ne bénéficiant pas de contrats à durée indéterminée. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la connaissance par les travailleurs des dispositions régissant le congé de paternité et les sensibiliser à l’importance du caractère égalitaire des rôles parentaux.
3. Congé de soutien familial. La commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur en janvier 2007 du congé de soutien familial. Ce congé permet aux personnes qui souhaitent s’occuper d’un proche dépendant de cesser leur activité sans perdre leur emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer des mesures prises pour faciliter la prise en charge et les soins des membres de la famille et de fournir des informations sur le nombre de personnes bénéficiaires du congé de soutien familial.
4. Article 6. Promotion du principe. La commission prend note des différentes activités mises en œuvre pour sensibiliser l’opinion publique aux enjeux de l’égalité professionnelle. Elle note, plus particulièrement, la création d’un site Internet destiné à informer et diffuser les bonnes pratiques d’entreprise, notamment en matière d’articulation de temps de vie. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour sensibiliser le public du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales et d’envoyer des informations sur leur impact.
5. Article 7. Mesures favorisant la reprise d’activité. La commission prend note de l’aide à la reprise d’activité des femmes (ARAF), qui permet aux femmes qui n’ont pas de système de garde d’enfants de mettre en place une organisation lors de la reprise d’une activité ou d’une formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de bénéficiaires de l’ARAF et sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’intégration des travailleurs dans la population active après une absence due à ces responsabilités familiales, y compris des mesures prises pour que les pères puissent bénéficier de ces mesures.
6. Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’accord interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, signé par les cinq organisations syndicales représentatives. Cet accord affirme la nécessité de prendre en compte l’exercice des responsabilités familiales par rapport à la carrière des femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de cet accord en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
7. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que l’article L.122-45 du Code du travail interdit la discrimination fondée sur la situation familiale. Le gouvernement indique dans son rapport que, selon la jurisprudence, la prise en compte de la situation familiale a trait à la vie personnelle du salarié. Il indique également qu’en matière de discrimination fondée sur un motif concernant la vie familiale aucun arrêt important n’a été rendu. La commission note cependant que le gouvernement souligne que la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a relevé dans son premier rapport annuel que 4,8 pour cent des réclamations enregistrées par ses services sont relatives à la situation familiale. Elle note par ailleurs que le gouvernement diffuse chaque année les «chiffres clés» de l’égalité entre les femmes et les hommes, qui comportent une partie relative à l’articulation des temps de vie. La commission prie le gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des statistiques récentes sur l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale, ventilées par sexe, occupation et secteur d’activité. Elle prie le gouvernement de continuer à l’informer des décisions des instances judicaires et administratives prises en application du principe de la convention.