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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait pris note précédemment du règlement no 609 sur l'organisation du ministère du Bien-être social (décision no 609 du 9 juillet 1984), qui établit à son article 1 que les activités de ce ministère se fonderont sur les principes tendant à encourager la promotion de la femme, de la population indigène et des minorités ethniques. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les actions entreprises par ce ministère pour promouvoir le principe de l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les groupes mentionnés.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de l'informer de l'état du projet de loi sur l'égalité juridique des sexes, mentionné au paragraphe 103 du rapport présenté par le gouvernement de l'Equateur au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/5/Add.23 en date du 29 août 1984).

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