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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Estonia (RATIFICATION: 1996)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note l’adoption de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes de 2004, laquelle, conformément à la traduction anglaise dont dispose le Bureau, prévoit à l’article 6(2)(3) que les pratiques d’un employeur sont discriminatoires si elles fixent «des conditions de rémunération ou d’autres conditions qui seraient moins favorables que celles appliquées à un ou des salariés du sexe opposé, pour un travail identique ou équivalent». La commission rappelle que la notion de travail de valeur égale, telle qu’exprimée dans la convention, est plus vaste que celle d’un travail qui est le même ou qui est similaire ou identique. Elle inclut également la comparaison entre un travail accompli par les hommes et un travail accompli par les femmes qui, bien que différent, reste de valeur égale. A cet égard, la commission demande au gouvernement de préciser si la référence au travail «équivalent» qui figure à l’article 6(2)(3) de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes a pour but de refléter la notion de travail de valeur égale, telle qu’elle figure à l’article 1 b) de la convention.

2. De plus, rappelant ses précédents commentaires concernant le principe de l’égalité de rémunération contenu dans la loi sur les salaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne précise pas si l’expression «travail égal» qui figure à l’article 51, paragraphe 1, de la loi inclut la notion de «travail de valeur égale», telle qu’énoncée à l’article 1 b) de la convention. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de développer davantage la notion de «travail égal» contenue dans la loi sur les salaires et d’indiquer si, conformément à la convention, elle doit être interprétée comme signifiant un travail de valeur égale.

3. Article 2, paragraphe 2 c).Conventions collectives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les syndicats jouent un rôle important en vue d’attirer l’attention des organes de contrôle nationaux sur les cas de violation du principe de rémunération égale, ainsi que dans la négociation des conventions collectives relatives à la promotion de l’égalité des salaires. Elle note, toutefois, que le gouvernement précise que les conventions collectives existantes présentent une nette faiblesse lorsqu’il s’agit de traiter la question de l’égalité des salaires. Rappelant que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention prévoit l’application des principes de la convention par le biais de conventions collectives conclues entre employeurs et travailleurs et notant que les négociations collectives jouent un rôle significatif dans la détermination des salaires en vertu de la loi sur les salaires, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour coopérer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, afin de donner effet aux dispositions de la convention, notamment en favorisant la sensibilisation et en développant les programmes de formation.

4. Article 3, paragraphe 1. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant les articles 9, 10 et 11 de la loi sur les salaires, qui traitent des méthodes appliquées par les employeurs afin d’établir et de calculer les taux de salaires. A cet égard, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la décision d’un employeur pouvait encore de nos jours être influencée par les préjugés sexistes, notamment la sous-évaluation du travail accompli par les femmes pouvant entraîner une discrimination des salaires. La commission avait donc suggéré d’appliquer un système d’évaluation objectif des emplois (article 3) comme méthode de calcul des rémunérations, conformément aux principes de la convention. Notant qu’aucune information supplémentaire n’a été reçue sur cette question, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer les dispositions susvisées de la loi sur les salaires, conformément à la convention, et ce sans préjugés sexistes, et d’encourager le recours par les employeurs à des évaluations objectives des emplois.

5. Rappelant ses commentaires concernant l’impact possible sur l’emploi des femmes de l’article 68 de la loi sur les contrats de travail, en vertu duquel l’inspection nationale du travail peut autoriser des entreprises à mettre leur personnel à temps partiel ou à le mettre en congé partiellement rémunéré dans le cas d’une baisse temporaire du volume de travail ou de la demande, la commission note que le gouvernement a demandé à l’inspection du travail de fournir des informations sur la répartition hommes/femmes des travailleurs ainsi touchés. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport les informations requises. De plus, rappelant les informations qu’il a fournies sur le Programme de formation des inspecteurs du travail en matière d’évaluation des emplois et d’égalité de traitement (PHARE), la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer l’impact de ce programme sur la capacité de l’inspection nationale du travail à contrôler l’application de la législation relative à l’application de la convention.

6. Point III du formulaire de rapport. Application. La commission note qu’en vertu de l’article 7(3) de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes un employé a le droit de demander qu’un employeur explique la méthode de calcul de la rémunération et fournisse également toute autre information nécessaire, sur lesquelles il est possible de se baser pour déterminer s’il y a eu discrimination. En ce qui concerne les mécanismes d’application établis en vertu de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, la commission note la désignation d’un commissaire pour l’égalité entre hommes et femmes (art. 15) qui agit comme expert indépendant et impartial pour assurer la conformité avec la loi, recevoir les plaintes de personnes concernant des cas possibles de discrimination et conseiller le gouvernement sur les questions relatives à l’exécution de la loi. De plus, la loi prévoit la mise en place d’un conseil sur l’égalité entre hommes et femmes (art. 24), qui agira en tant qu’organe consultatif au sein du ministère des Affaires sociales, pour approuver les objectifs généraux de l’égalité entre hommes et femmes et conseiller le gouvernement à cet égard. La commission demande au gouvernement de: 1) fournir des informations sur l’application pratique de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, notamment des informations sur toute décision judiciaire ou administrative rendue en vertu de la loi relative au principe de l’égalité de rémunération; et 2) fournir des informations sur le travail effectué par le commissaire et le Conseil sur l’égalité entre hommes et femmes en vue d’encourager et d’assurer l’application du principe de rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

7. Point V du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application de la convention. La commission note, d’après les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement qu’en 2003 les femmes n’ont gagné que 75,8 pour cent de la moyenne du salaire horaire des hommes. Elle note que, malgré le fait que la disparité entre hommes et femmes a diminué depuis l’indépendance du pays, elle ne s’est pas améliorée de façon significative depuis 2001, puisque les femmes gagnent encore 75,7 pour cent de ce que gagnent les hommes. Dans ce contexte, la commission prend note de la référence faite par le gouvernement à une récente étude intitulée «Hommes et femmes estoniens sur le marché du travail: Evaluation de la disparité salariale entre hommes et femmes». Selon cette étude, une grande partie de la disparité salariale découle de l’attitude des gens, laquelle se reflète dans le comportement des employeurs sur le marché du travail et sur leurs critères de sélection des employés. Notant la déclaration du gouvernement, qui indique que les changements dans les attitudes sociales sont favorisés par une plus grande sensibilisation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui sont prises dans les secteurs privé et public, ainsi qu’en matière de coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue d’accroître la sensibilisation au principe d’un salaire égal pour un travail de valeur égale. Rappelant également ses précédents commentaires sur la ségrégation professionnelle horizontale et verticale des travailleuses, la commission demande au gouvernement d’indiquer les politiques qu’il a adoptées ou qu’il envisage d’adopter, particulièrement dans le cadre de sa stratégie nationale de l’emploi, afin de combattre le nombre disproportionné de femmes travaillant dans des emplois peu rémunérés et à faible responsabilité.

8. Statistiques. La commission note que les employeurs, en vertu de l’article 11(2) de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, ont l’obligation de recueillir des données basées sur le sexe afin de permettre aux institutions concernées d’assurer un suivi et d’estimer si le principe de traitement égal est appliqué dans la pratique. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles et dans les différents niveaux de responsabilité des secteurs public et privé.

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