National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 2, de la convention. a) La commission a noté qu’en vertu de l’article 36, paragraphe 3, de la loi sur l’assurance pension, les pensions peuvent être versées à l’étranger sur le compte bancaire de l’assuré à ses propres frais. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. Prière notamment de fournir, si de telles données existent, des statistiques sur le versement des prestations dues en cas d’accident du travail à l’étranger quand la victime transfère sa résidence dans un autre pays.
b) La commission souhaiterait également que le gouvernement précise si, et en vertu de quelles dispositions, en cas de décès du travailleur suite à un accident du travail, la législation permet de transférer à l’étranger les prestations dues aux ayants droit de la victime lorsque ces derniers résident à l’étranger – que le travailleur soit estonien ou ressortissant d’un Etat ayant ratifié la convention.
c) La commission a pris note de la conclusion d’accords bilatéraux en matière de sécurité sociale entre l’Estonie et certains pays ayant également ratifié la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur tout nouvel accord bilatéral conclu qui comporterait des dispositions sur le paiement à l’étranger des prestations dues en cas d’accident de travail.