National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucune évolution en ce qui concerne la révision du Manuel des normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires. Elle saisit cette occasion pour porter à l’attention du gouvernement le Recueil de directives pratiques récemment adopté par le BIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse: http://www.ilo.org/english/safework/corps/french/index.htm. Vu ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de finaliser la révision du Manuel des normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires et d’en fournir copie dès son adoption, ainsi que de tout texte pertinent y relatif.
2. Article 26 de la convention. Essai, examen approfondi, inspection et établissement des certificats relatifs aux appareils de levage et aux accessoires de manutention. La commission note que, à cette occasion, le gouvernement indique qu’il prévoit d’actualiser les normes en vigueur en ce qui concerne la sécurité et l’hygiène dans les travaux portuaires et que, en ce qui concerne ses commentaires plus spécifiques, ceux-ci ont été envoyés à la Direction générale de la marine marchande et que le gouvernement est en attente d’information. La commission prie le gouvernement de confirmer cette information et, dans l’affirmative, de la tenir informée de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie de tout texte pertinent dès qu’il aura été adopté. La commission veut croire que le gouvernement tiendra compte, à cette occasion, des nombreux commentaires qu’elle réitère depuis 1993. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention et d’assurer son application en pratique.
3. Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises, le nombre d’accidents du travail signalés, ou toute autre information qui permettrait d’apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]