National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.
Article 4 de la convention. Conformément au premier paragraphe de cet article de la convention, l’égalité de traitement en ce qui concerne les prestations prévues par les branches de sécurité sociale pour lesquelles les obligations de la convention ont été acceptées par le Danemark (soins médicaux, indemnités de maladie, prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, prestations de chômage) doit être assurée sans aucune condition de résidence qui s’appliquerait exclusivement aux non-ressortissants. Cette disposition est applicable aux ressortissants de tout autre Etat Membre pour qui la convention est en vigueur, sans considération de ce que ce Membre est lié ou non avec le Danemark par une convention bilatérale ou multilatérale de sécurité sociale quelle qu’elle soit. A titre de comparaison, l’admission aux prestations de sécurité sociale suivant la législation danoise est soumise en général à la condition que le bénéficiaire ait une adresse permanente ou une résidence légale au Danemark, sauf dispositions contraires d’une convention bilatérale ou multilatérale de sécurité sociale ou du règlement communautaire no 1408/71. Pour pouvoir évaluer si la règle prescrivant d’avoir une adresse permanente ou une résidence légale au Danemark ne donne pas lieu à un traitement inégal à l’égard des non-ressortissants en ce qui concerne le bénéfice des prestations de sécurité sociale susmentionnées, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des réponses détaillées aux questions suivantes:
– les conventions bilatérales ou multilatérales conclues par le Danemark couvrent-elles des prestations prévues par les branches de sécurité sociale pour lesquelles les obligations de la convention no 118 ont été acceptées par le Danemark (soins médicaux, indemnités de maladie, prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, prestations de chômage);
– ces conventions bilatérales ou multilatérales comportent-elles des dispositions dérogeant expressément à la règle prescrivant aux ressortissants des pays en question d’avoir une adresse permanente ou une résidence légale au Danemark;
– la référence faite dans la législation danoise aux conventions multilatérales de sécurité sociale doit-elle être comprise comme incluant également la convention no 118;
– de quelle manière les notions de «adresse permanente» et de «résidence légale» se conçoivent-elles dans la législation nationale, compte tenu de ce qu’à l’article 1 e) de la convention no 118, le terme «résidence» désigne la résidence habituelle.
Prière d’expliquer, en s’appuyant sur des exemples concrets, si possible, quelles règles relatives à la résidence (lieu de résidence, ancienneté de la résidence, caractère permanent de la résidence, documents légaux attestant de la résidence, etc.) constituent la condition d’accès aux soins médicaux, aux indemnités de maladie et aux prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (y compris aux prestations de réadaptation) pour un travailleur migrant originaire d’Egypte ou de Mauritanie, pays avec lesquels le Danemark n’a pas de conventions bilatérales, ou du Pakistan ou de la Turquie, pays avec lesquels le Danemark a conclu des conventions bilatérales.
Articles 7 et 8. La commission note que le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a conclu en 2006 que la situation du Danemark n’est pas conforme à l’article 12(4) de la Charte sociale européenne du fait que la législation danoise ne prévoit pas la conservation des avantages acquis pour une personne qui va s’établir dans un Etat partie non lié par la réglementation communautaire ou par un accord passé avec le Danemark et qu’elle ne prévoit pas la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies par les ressortissants des Etats parties qui ne sont pas couverts par la réglementation communautaire ou ne sont pas liés par un accord conclu avec le Danemark. La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 7 de la convention, les Membres pour lesquels cet instrument est en vigueur devront s’efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, reconnus en application de leur législation aux ressortissants des Membres pour lesquels la convention est en vigueur de manière à prévoir la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement des droits ainsi que pour le calcul des prestations. A cette fin, le Danemark a conclu des accords bilatéraux avec 13 pays, dont trois seulement – la Turquie, le Pakistan et Israël – sont parties à la convention no 118, laquelle a été ratifiée par 34 autres pays. Sept de ces derniers sont liés, comme le Danemark, par la réglementation communautaire et l’un – la Finlande – par la convention de sécurité sociale des pays nordiques. S’agissant des 26 autres Etats Membres parties à la convention, le gouvernement indique qu’à l’heure actuelle il n’y a pas avec ces pays de flux significatifs de travailleurs migrants et qu’il n’entrevoit pas de raison réelle de conclure des conventions bilatérales avec eux. Le gouvernement déclare cependant qu’il n’a été signalé aucun cas de travailleur originaire d’un des Etats parties à la convention qui aurait perdu, par suite de cette situation, son droit à compensation pour une maladie professionnelle. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport les statistiques détaillées demandées dans le formulaire de rapport adopté pour cette convention par le Conseil d’administration, faisant apparaître le nombre de travailleurs étrangers au Danemark, leur nationalité, leur répartition suivant les différentes professions, etc.