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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Costa Rica (RATIFICATION: 2001)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents annexés. Elle note particulièrement les informations détaillées concernant les différents projets ou programmes d’action mis en œuvre dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment l’exploitation sexuelle commerciale et les travaux dangereux.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et b). Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des nouvelles dispositions du Code pénal interdisant la vente et la traite d’enfants et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Elle avait noté que, selon l’étude dite d’évaluation rapide réalisée en 2001 sur l’exploitation sexuelle commerciale des personnes mineures, bien que le Costa Rica ait été le premier pays en Amérique latine à adopter une loi sanctionnant spécifiquement les exploiteurs, il existait toujours des difficultés d’application dans la pratique. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des nouvelles dispositions.

La commission prend bonne note des nombreuses mesures préventives prises et visant à empêcher que les enfants ne soient victimes des pires formes de travail des enfants. Elle prend note plus particulièrement des mesures prises pour sensibiliser la population et les professeurs et augmenter la capacité des agents de la Direction nationale de la migration et de l’immigration afin de prévenir, détecter et porter attention aux situations d’exploitation sexuelle commerciale et à la traite. La commission note toutefois que le gouvernement ne donne pas d’information concernant l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal. Elle le prie donc à nouveau de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions qui interdisent l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, en donnant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Révision de la liste des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note du projet de loi sur l’interdiction d’effectuer un travail dangereux et insalubre pour les adolescents travailleurs, élaboré suite à une consultation tripartite, et qui est actuellement étudié par la Commission des affaires internationales. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancement des travaux et d’en fournir copie dès son adoption.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que l’un des objectifs du projet sous-régional de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination des pires formes de travail des enfants au Guatemala, Honduras, Nicaragua et Costa Rica» est de développer des programmes permettant de garantir que les enfants en dessous de l’âge minimum légal pour les travaux dangereux ne puissent y être engagés. Ceci implique notamment l’établissement, dans un grand nombre d’activités et de secteurs, d’un système de surveillance adéquat et, de ce fait, le renforcement du rôle des inspecteurs du travail afin qu’ils puissent veiller à l’application de la législation sur le travail des enfants. La commission note également que le gouvernement a élaboré des protocoles concernant la procédure à suivre par les inspecteurs du travail pour détecter les enfants et les adolescents travailleurs et l’attention à leur porter. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le nouveau système de surveillance et pour renforcer le rôle des inspecteurs du travail ainsi que sur les résultats obtenus.

Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action national. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt le deuxième Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs (2005-2010), lequel aborde de manière transversale huit sujets, dont les droits, la question des genres, la pauvreté, le risque ou exclusion sociale et l’environnement social et culturel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’action mis en place dans le cadre du second plan national ci-dessus mentionné ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants, suite à sa mise en œuvre.

2. Plan d’action contre le trafic illicite et la traite de personnes. Dans ses commentaires, le gouvernement indique que l’une des fonctions de la Coalition nationale contre le trafic illicite de migrants et la traite de personnes, qui a été créée par le décret exécutif no 32824 du 16 décembre 2005, est d’élaborer et de mettre en œuvre un Plan d’action national contre le trafic illicite et la traite de personnes. La commission prend bonne note de cette information, d’autant plus que, dans ses observations finales de février 2007 sur le premier rapport périodique du gouvernement concernant le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/CRI/CO/1, paragr. 6 et 7), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’inexistence d’une politique publique pour l’élimination de la vente d’enfants et la prostitution et la pornographie des enfants. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de l’élaboration du Plan d’action national contre le trafic illicite et la traite de personnes, le gouvernement adoptera des mesures spécifiques à l’élimination de la vente d’enfants et la prostitution et la pornographie des enfants. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Costa Rica participait au PAD sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC. Ce PAD concernait deux pires formes de travail des enfants, à savoir l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et les travaux dangereux, pour lesquelles le gouvernement devait prendre, en priorité, des mesures pour les éliminer. Le gouvernement devait concentrer ses activités dans la région de Brunca. A cet égard, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des différents programmes d’action concernant les travaux dangereux dans l’agriculture et le travail domestique des enfants. Elle note en outre l’intention du gouvernement d’étendre le PAD à d’autres régions du pays, notamment à la partie Nord, dans la mesure où il s’agit d’une zone agricole et que l’on retrouve une grande population de migrants. La commission encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts dans sa lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale et les travaux dangereux des enfants et le prie de communiquer des informations sur les régions du pays auxquelles sera étendu le PAD.

Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. PAD et projet sous-régional de l’OIT/IPEC.Compte tenu des informations mentionnées ci-dessus concernant l’extension du PAD à d’autres régions du pays, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du PAD et d’autres projets de l’OIT/IPEC pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes de travail dangereux ou de l’exploitation sexuelle; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Exploitation sexuelle commerciale. La commission note que le projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants prévoit le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participant au projet. La commission est d’avis que la coopération internationale entre organes de la force publique, notamment les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale, notamment la vente et la traite des enfants à cette fin, par la collecte et l’échange d’informations et par l’assistance en vue d’identifier et de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes. La commission espère donc que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, le gouvernement prendra des mesures pour coopérer avec les pays participants et, ainsi, renforcer les mesures de sécurité permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique.Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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