National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique du contrat syndical prévu aux articles 482 à 484 du Code du travail et que celui-ci n’avait pas été utilisé jusqu’à une date récente. La commission rappelle que le contrat syndical est un contrat unissant un ou plusieurs syndicats de travailleurs à un ou plusieurs employeurs ou organisations d’employeurs, en vue de la prestation de services ou de l’exécution d’une tâche par les membres de ce syndicat. La commission observe que, conformément à l’article 483, le syndicat de travailleurs ayant signé un contrat syndical doit répondre aux obligations directes qui en découlent et répondre également aux obligations relevant de ses membres, sauf en cas de simple suspension du contrat, prévus par la loi ou la convention; il a également la personnalité morale pour exercer les droits et les actions qui lui incombent directement, comme ceux et celles qui incombent à ses membres. A cet effet, chacune des parties contractantes doit constituer une caution suffisante. Si cette caution n’a pas été constituée, il est entendu que chacune des parties répond des obligations qui lui incombent sur son patrimoine. La commission observe que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations à ce sujet. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations concernant l’application pratique du contrat syndical (objet, responsabilités), indiquant la quantité de contrats de ce type qui ont été signés et de transmettre, à titre d’exemple, copie de certains de ces contrats.