National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs et le prie de bien vouloir fournir les compléments d’information nécessaires en ce qui concerne les points suivants.
Article 1 de la convention. 1. Personnes résidant à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à préciser si, et de quelle manière, les victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit bénéficient du paiement des prestations en espèces (prestaciones economicas) en cas de résidence à l’étranger. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en matière de réparation des risques professionnels la législation nationale applique, en règle générale, le principe de territorialité tout en opérant une distinction selon que le ressortissant colombien a ou non l’intention de s’établir à l’étranger de manière permanente. En effet, il convient, dans un tel cas, de distinguer le droit aux prestations médicales du droit aux prestations en espèces. Selon le rapport du gouvernement, un ressortissant colombien établi à l’étranger de manière permanente perdrait le droit aux prestations médicales mais conserverait dans le même temps celui aux prestations en espèces (prestaciones economicas), et ce, indépendamment du fait de savoir si l’accident est survenu en Colombie ou à l’étranger.
La commission prend bonne note de ces informations. Dans la mesure où le texte réglementaire applicable en la matière (décret no 1295 de 1994 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale) est applicable à l’ensemble des travailleurs indépendamment de leur nationalité, la commission croit comprendre que les ressortissants étrangers originaires de pays parties à la convention (ainsi que leurs ayants droit) et qui résident à l’étranger bénéficient du droit à la reconnaissance et au paiement des prestations en espèces (prestaciones economicas) dans les mêmes conditions que les travailleurs colombiens en cas d’accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement de préciser si tel est effectivement le cas.
2. Personnes se trouvant à l’étranger de manière temporaire ou passagère. Selon le rapport du gouvernement, lorsque les ressortissants colombiens affiliés au système général de réparation des lésions professionnelles (SGRP) se trouvent à l’étranger afin d’y réaliser des activités à caractère professionnel et sont victimes d’un accident du travail, la Caisse d’assurance contre les accidents du travail (Entidades administradoras de riesgos profesionales, ARP) est tenue de leur prêter l’assistance médicale urgente et d’assurer leur transfert en Colombie. Le gouvernement est prié de confirmer que les travailleurs étrangers originaires des autres pays parties à la présente convention (ainsi que leurs ayants droit) se voient reconnaître les mêmes droits que les ressortissants colombiens dans de telles situations.
3. Les ayants droit d’un travailleur décédé à la suite d’un accident du travail. La commission note enfin l’indication du gouvernement selon laquelle la famille d’un travailleur décédé à la suite d’un accident du travail survenu à l’étranger a droit à toutes les prestations économiques (pension de survivants) prévues par le SGRP conformément au décret no 1295 de 1994. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si, comme elle croit le comprendre, les prestations en espèces garanties par ce décret sont versées à l’étranger lorsque les ayants droit de la victime (ressortissante colombienne ou étrangère) résident hors de Colombie.