National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Article 5, paragraphe 1 b) et c), de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2007, qui indique qu’il n’y a pas eu de modification des informations fournies dans le précédent rapport. La commission rappelle que, dans sa demande directe de 2006, elle s’était félicitée des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’Instrument d’amendement de la Constitution de l’OIT de 1997 avait été approuvé par le Congrès national. En outre, la convention no 169 faisait l’objet d’un deuxième examen constitutionnel par le Sénat, le parlement devant lui-même l’examiner pour approbation. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira d’autres informations sur les perspectives de ratification des autres conventions mentionnées dans les rapports antérieurs (conventions nos 152, 160, 171 et 181). Elle se réfère à l’observation qu’elle formule sur l’accomplissement de l’obligation de soumission des instruments adoptés par la Conférence au Congrès national, et espère que le gouvernement fera état dans un proche avenir des consultations tripartites requises par la convention, dans le cadre de cette obligation constitutionnelle.
2. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des observations formulées par l’Union nationale des travailleurs du Chili (UNT) reçues en juin et en août 2007. Le Bureau a transmis copie de ces observations au gouvernement le 17 août 2007. L’UNT indique être l’objet d’une discrimination systématique. L’UNT serait exclue des réunions organisées en application de la convention, notamment de celles consacrées à la discussion des questions liées à l’OIT. L’UNT demande à être consultée conformément aux articles 2, 3 et 5 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les travailleurs chiliens sont organisés en trois centrales syndicales, à savoir la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Centrale autonome des travailleurs (CAT) et l’UNT. La commission invite le gouvernement à faire connaître ses commentaires sur les observations formulées par l’UNT, en fournissant des informations plus détaillées sur l’application des articles 1, 2 et 5 de la convention, afin de garantir que les organisations les plus représentatives de travailleurs participent pleinement aux consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail requises par la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]