National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que la loi antidrogue no 6.368 du 21 octobre 1976 visait le trafic et l’utilisation illégale de stupéfiants et incrimine un certain nombre d’actes dans ce domaine. Elle avait noté que l’article 18, paragraphe 3, de la loi prévoyait un alourdissement des peines si les infractions impliquaient des mineurs (soit des personnes de moins de 21 ans), que ce soit comme complices ou comme victimes. La commission avait relevé que, selon les informations dont le Bureau disposait, le nombre d’adolescents se livrant au trafic de drogues augmentaient et, de plus, ceux qui se livraient à de telles activités étaient de plus en plus jeunes. Il semblerait que ce phénomène résultait du fait que l’utilisation de mineurs dans le «bisness» maintenait les coûts plus bas que l’utilisation d’adultes, par exemple pour le paiement de la caution en cas d’arrestations mais aussi pour le paiement des pots-de-vin à la police. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la législation dans la pratique.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un sous-comité spécial a été établi afin d’identifier les activités qui doivent être considérées comme les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des unités consultatives de contrôle (Núcleos de Atividades de Assessoramento a Fiscalização (NAAF)) ont été créées dans les différents bureaux du travail régional. Bien que ces unités n’aient pas d’inspecteurs du travail qui travaillent spécifiquement sur le travail des enfants, ces derniers doivent toutefois faire très attention à cette problématique dans l’exécution de leur travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des NAAF en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait noté que, depuis septembre 2003, le gouvernement participait au Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC, lequel était mis en œuvre dans les Etats de Maranhão, Paraíba, Rio de Janeiro, Sao Paulo et Rio Grande do Sul et s’adressait, en priorité, aux formes de travail des enfants suivantes: i) activités agricoles dangereuses, en particulier celles qui s’exercent dans des exploitations familiales; ii) travaux dangereux pour les enfants dans le secteur informel (zones urbaines); iii) travail des enfants domestiques; iv) exploitation sexuelle à des fins commerciales; v) culture et trafic de drogues. Outre les mesures prises afin d’empêcher les enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants et de les soustraire de ces formes de travail, la commission prend bonne note des nombreuses mesures préventives prises dans le cadre de la mise en œuvre du PAD, notamment les campagnes de sensibilisation de la population sur le travail des enfants et ces pires formes, l’élaboration et la publication de matériel didactique sur la problématique ainsi que les activités et les séminaires de formation. La commission note avec intérêt les efforts du gouvernement quant à la mise en œuvre du PAD et l’encourage fortement à continuer ses efforts dans sa lutte contre les pires formes de travail des enfants.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour les soustraire de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Mise en œuvre du PAD. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les rapports d’activités de l’OIT/IPEC sur le PAD, pour les années 2004, 2005 et 2006, plus de 2 800 enfants ont été soustraits des pires formes de travail des enfants concernées par le PAD et environ 1 290 enfants ont été prévenus d’être engagés dans ces pires formes de travail. Elle note également que, bien que les programmes d’actions de la première partie du PAD se terminent prochainement, les enfants qui ont bénéficié du programme reçoivent toujours de l’aide. Notant que cinq nouveaux programmes d’actions sont actuellement mis en œuvre dans le cadre de la seconde phase du PAD, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: 1) le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui auront été empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants concernées par le PAD; et 2) le nombre d’enfants qui seront retirés des pires formes de travail des enfants dans les secteurs concernés par le PAD et les mesures de réadaptation et de réinsertion sociale prises pour ces enfants.
Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans un délai déterminé, en vue d’assurer l’accès à l’éducation de base gratuite ou à la formation professionnelle aux garçons et filles qui devaient être retirés des pires formes de travail des enfants concernés par le PAD. La commission note que, selon les rapports d’activités de l’OIT/IPEC sur le PAD, tous les enfants qui ont bénéficié du PAD ont été inscrits dans des écoles ou dans un programme de formation professionnelle, aucun n’a abandonné, et le taux de fréquentation scolaire était d’environ 85 pour cent.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes du VIH/SIDA. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que selon le rapport publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en décembre 2006 et intitulé «Le point sur l’épidémie du SIDA», un tiers de toutes les personnes vivant avec le virus en Amérique latine, à savoir plus de 620 000 personnes, vivent au Brésil. Elle note toutefois que, selon ce rapport, la priorité donnée par le Brésil à la prévention et au traitement, notamment la promotion concertée de l’éducation sexuelle et de la prévention du SIDA dans les écoles et le dépistage du VIH, a permis de maintenir l’épidémie à un niveau stable depuis plusieurs années. En outre, les taux de mortalité due au SIDA ont baissé de 50 pour cent entre 1996 et 2002. La commission prend bonne note de ces informations et encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts pour empêcher la transmission du virus au sein de la population et protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures sociales afin de réduire la pauvreté, notamment en attribuant des bourses ou des allocations familiales pour les familles ayant des enfants qui travaillent et qui acceptent de retirer ces enfants du travail et d’assurer leur scolarisation. S’agissant du programme de bourses familiales, plus de 12,1 millions de familles, ce qui représente plus de 45 millions de personnes pauvres, devaient avoir bénéficié de ce programme à la fin 2006. De plus, depuis 2006, les allocations familiales offertes dans le cadre du Programme d’élimination du travail des enfants (PETI) ont été intégrées au programme des bourses familiales. Le gouvernement prévoit une augmentation considérable du nombre de personnes qui bénéficieront de ces programmes. Considérant que des programmes de réduction de la pauvreté contribuent à rompre le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer ses efforts dans ce sens.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que le gouvernement ne donnait pas d’appréciation générale de l’étendue des pires formes de travail des enfants dans le pays. Elle avait donc prié le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention était appliquée au Brésil. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement lesquelles se fondent sur l’enquête dans les foyers réalisée par l’Institut brésilien de géographie et de statistiques (IBGE) en 2004. Elle note que 5,4 millions d’enfants et d’adolescents de 5 à 17 ans travaillaient dans la semaine de référence de l’étude. Elle constate toutefois que ces statistiques ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. La commission relève toutefois que, selon les rapports d’activités de l’OIT/IPEC de 2006 sur le PAD, des études sur les pires formes de travail des enfants concernées par le PAD ont été menées. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant, notamment, des extraits de documents officiels, des études et, le cas échéant, des statistiques qui rendent compte de la nature, de l’étendue et des tendances des pires formes de travail des enfants, de la nature et du nombre des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et sanctions pénales. Dans toute la mesure possible, de telles statistiques devraient être ventilées par sexe, classe d’âge et branche d’activité économique.