ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Brazil (RATIFICATION: 1983)

Other comments on C131

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention. Ajustement périodique du salaire minimum. La commission note que le gouvernement a décidé récemment de relever le salaire mensuel minimum de 8,6 pour cent, soit de 350 reals (environ 167 dollars des Etats-Unis) à 380 reals (environ 182 dollars des Etats-Unis). Cependant, d’après les indications du gouvernement, même après les plus récents ajustements, en termes réels, le salaire minimum ne correspond qu’à la moitié de son niveau par rapport à l’époque où il a été adopté, en 1984. De plus, même si le pouvoir d’achat du salaire minimum a progressé ces dix dernières années, le panier de biens de première nécessité (cesta básica) représente encore 58 pour cent du salaire minimum. Rappelant que l’objectif fondamental du système du salaire minimum est d’assurer aux travailleurs et à leur famille un niveau de vie convenable, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute nouvelle mesure ou initiative qui tendrait à élever progressivement le niveau minimum des salaires de manière à ce qu’il réponde de manière satisfaisante aux besoins réels des travailleurs. A cet égard, la commission croit comprendre qu’il est envisagé actuellement d’instaurer une indexation automatique du salaire minimum sur le taux d’inflation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur ce plan.

Article 4, paragraphe 2. Consultation et participation des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note avec intérêt de la mise en place en avril 2005 de la Commission quadripartite de révision du salaire minimum. D’après le rapport du gouvernement, cette commission quadripartite, qui a commencé à siéger en août 2005, a pour mission de formuler une politique du salaire minimum à moyen et long terme, en s’appuyant sur ses quatre sous-commissions techniques, constituées de représentants du gouvernement fédéral, des gouvernements des Etats, des travailleurs et des employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’instrument légal portant création de cette commission quadripartite et de préciser par quel moyen la représentation égale des organisations de travailleurs et d’employeurs est assurée dans ce cadre, en droit comme dans la pratique.

Par ailleurs, la commission note que la commission quadripartite et ses sous-commissions ont suspendu leurs travaux depuis mars 2006 en raison de la difficulté de parvenir à un accord sur une proposition commune du gouvernement fédéral relative à la politique du salaire minimum. La commission rappelle que la responsabilité première du gouvernement est d’assurer un fonctionnement sans obstacle de cet organe consultatif et elle exprime l’espoir que tout sera mis en œuvre pour que la commission quadripartite puisse reprendre ses activités à brève échéance. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques détaillées communiquées par le gouvernement, qui concernent notamment l’évolution du salaire minimum comparé au PIB, et du nombre de travailleurs rémunérés au salaire minimum et au-dessus. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour illustrant l’application de la convention dans la pratique, notamment des rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre de contrôles opérés, le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum et les sanctions prises, des copies de documents officiels relatifs à la formulation d’une politique du salaire minimum, comme par exemple des études menées par les sous-commissions techniques de la commission quadripartite, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer