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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Brazil (RATIFICATION: 1965)

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La commission prend note des explications données par le gouvernement en réponse à ses précédentes observations. Le gouvernement se réfère à la note technique no 0138/2002 et réitère qu’à son avis il n’est pas nécessaire d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics parce que les droits des travailleurs sont protégés par la législation du travail générale, par les termes des contrats individuels et par l’action de contrôle de l’inspection du travail. La commission apprécierait de recevoir un exemplaire de la note technique susmentionnée.

Devant le manquement persistant du gouvernement à faire porter effet aux prescriptions essentielles de la convention, la commission souhaite appeler à nouveau l’attention de celui-ci sur les éléments suivants: i) l’objectif de la convention est d’assurer – par l’insertion de clauses de travail spécifiques dans tous les contrats publics – que les travailleurs engagés dans l’exécution de ces contrats bénéficient de conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles établies par voie de législation nationale, par voie de convention collective ou par voie de sentence arbitrale pour un travail de même nature, dans la même région; ii) comme la législation du travail énonce en général des normes minimales, susceptibles d’être améliorées par voie de convention collective, il est évident que le simple fait que la législation générale du travail s’applique également aux contrats publics ne suffit pas en soi pour assurer les conditions de rémunération et de travail les plus avantageuses aux travailleurs concernés; et iii) pour garantir que les clauses de travail soient respectées, la convention prescrit que des dispositions concrètes soient prises pour en assurer une publicité adéquate (par voie d’affichage) et qu’un ensemble de sanctions adéquates (refus de contracter ou retenue sur les paiements) soit prévu en plus des mesures d’exécution que la législation du travail générale prévoit souvent.

La commission souligne depuis douze ans que, même si la législation sur les marchés publics, notamment l’article 44 de la loi no 8666 de 1993 relative aux marchés publics et l’instruction normative no 8 de 1994, peut être considérée comme donnant partiellement effet aux prescriptions de la convention, à savoir en ce qui concerne le niveau de rémunération des travailleurs employés par les adjudicataires de marchés publics, des dispositions supplémentaires sont nécessaires pour que la législation devienne pleinement conforme à toutes les dispositions de la convention. La commission rappelle au gouvernement que, s’il le souhaite, il peut recourir à l’assistance technique et aux avis spécialisés du Bureau pour répondre aux préoccupations dont il est fait état ci-dessus.

En outre, la commission note que le gouvernement n’a fourni ces dernières années aucune information d’ordre pratique concernant l’application de la convention. En conséquence, la commission demande au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer, suivant ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport, la collecte et la transmission de données actualisées sur le nombre moyen de contrats publics conclus chaque année et le nombre approximatif de travailleurs engagés dans leur exécution, les résultats de l’action de l’inspection du travail, et notamment le nombre et la nature des infractions constatées, des extraits pertinents de documents officiels ou d’études – comme le rapport d’activité du Département de la logistique et des services généraux ou du service de contrôle des contrats (fiscal de contrato) – qui abordent des aspects touchant à la dimension sociale des marchés publics, ainsi que tout autre élément qui permettrait à la commission d’avoir une compréhension claire de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble de cette année, qui propose un tour d’horizon des pratiques et procédures existantes en matière de marchés publics en ce qui concerne les conditions de travail et présente une évaluation globale de l’impact et de la pertinence de la convention à l’heure actuelle.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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