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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Azerbaijan (RATIFICATION: 2000)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire sur les fonctions et la formation des inspecteurs ainsi que sur les effectifs de l’inspection du travail. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

Articles 11 et 16 de la convention. Facilités de transport et remboursement des frais de transport avancés par les inspecteurs. Visites d’inspection. Selon le gouvernement, lorsque les inspecteurs se déplacent dans les régions pour y exercer leurs fonctions, leurs frais de mission sont payés, conformément à la législation. Toutefois, le transport n’est ni fourni ni payé. Afin que les inspecteurs du travail soient en mesure d’effectuer des visites d’inspection aussi souvent que nécessaire, conformément aux dispositions de l’article 16, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour mettre à leur disposition des moyens de transport adéquats ou les rembourser des frais de transport avancés. Le gouvernement est également prié de fournir copie de la législation relative aux frais de mission des inspecteurs.

Article 14. Notification des cas de maladie professionnelle. En réponse à la demande de la commission à ce sujet, le gouvernement indique que, lorsqu’un inspecteur pense qu’une maladie professionnelle peut se développer sur un lieu de travail, des analyses sont effectuées au sein des laboratoires de l’inspection du travail. Si ces analyses révèlent des facteurs susceptibles d’entraîner l’apparition d’une telle pathologie, des directives sont adressées par l’inspecteur au directeur de l’entreprise afin que celui-ci prenne les mesures en vue de les éliminer. La commission prend bonne note de ces mesures préventives. Néanmoins, elle souhaiterait que le gouvernement indique si, comme prescrit par cet article de la convention, la législation prévoit les cas et conditions dans lesquels les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle doivent être portés à la connaissance de l’inspection du travail et, dans l’affirmative, qu’il précise la procédure d’information ou de notification prévue à cet effet.

Article 15 c). Obligation de confidentialité des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation prévoit l’obligation pour les inspecteurs de traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et de s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.

Articles 17 et 18. Poursuite des infractions et application des sanctions. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations disponibles sur les suites réservées par l’appareil judiciaire aux cas transmis par l’inspection du travail.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note des données relatives au nombre d’établissements visités, de plaintes traitées, d’infractions relevées et de recommandations émises par les inspecteurs du travail ainsi que des données sur le montant des amendes prononcées et le nombre de cas transmis aux services du procureur. Elle note toutefois que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, dont la publication et la communication au BIT sont prévues au paragraphe 8.10 de l’arrêté no 20 de 2000, portant approbation du règlement sur l’Inspection étatique du ministère du Travail et de la Protection sociale, et dont le gouvernement annonçait la communication au Bureau, n’a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre un tel rapport publié par l’autorité centrale d’inspection, dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention, et que celui-ci contiendra des informations sur les sujets énumérés à chacun des alinéas a) à g) de l’article 21.

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