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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris de celles qui concernent la législation donnant effet à la convention, conformément à ce qu’elle avait demandé dans ses précédents commentaires.

2. Article 1 de la convention. Marquage du poids. La commission note que, dans le contexte de l’application de cet article, le gouvernement se réfère entre autres aux dispositions de l’article 106.2 du Code de la marine marchande adopté le 22 juin 2001, qui énonce que «l’obligation de faire marquer le poids incombe à celui qui consigne les colis ou objets et celui-ci soumet au transporteur des informations détaillées à ce sujet», sans préciser plus amplement la portée de l’obligation de marquage du poids. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’obligation de marquage du poids des colis ou objets consignés pour transport par mer ou voie navigable intérieure porte sur tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes (une tonne métrique) ou plus de poids brut, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1, de la convention.

3. En ce qui concerne la question des possibles difficultés rencontrées dans l’application de la convention en relation avec les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, et se référant en particulier aux conteneurs, la commission prie le gouvernement de se rapporter à l’observation générale formulée sur la convention à la présente session.

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