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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Austria (RATIFICATION: 1951)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents joints. Elle prend note en particulier des explications données sur l’application des articles 10 et 11 de la convention à propos du réajustement à intervalles réguliers de la fraction insaisissable du salaire, également dénommée minimum de subsistance, et sur les dernières modifications apportées à la législation en ce qui concerne les bénéficiaires et le fonctionnement du Fonds de garantie des salaires (IAG), régi par la loi sur l’assurance insolvabilité (IESG).

En réponse à ses commentaires précédents relatifs à l’application de l’article 12, paragraphe 1 (paiement du salaire à intervalles réguliers), et à l’article 14 b) (information sur le salaire), le gouvernement indique que les modalités salariales, telles que la fréquence du paiement du salaire et la fiche de paie, sont en général régies par les conventions collectives. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport des exemplaires de conventions collectives contenant des dispositions détaillées sur la fiche de paie et la périodicité du paiement du salaire. Elle lui saurait également gré d’indiquer comment ces exigences précises de la convention sont respectées dans le cas des travailleurs qui ne relèvent pas d’une convention collective.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques données par le gouvernement sur le nombre d’infractions à la législation sur les salaires, qui ont été relevées de 2000 à 2004 par les services d’inspection du travail dans le secteur du travail à domicile. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations d’ordre général, notamment en joignant des statistiques, des copies de documents officiels et des extraits de rapports d’inspection témoignant de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

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