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Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Slovakia (RATIFICATION: 2002)

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Observation
  1. 2022
  2. 2018

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

[…]

2. Article 1 de la convention. Définition de l’expression «enfant à charge» et «autre membre de la famille à charge». La commission prend note de la définition large de l’expression «membre de la famille» prévue à l’article 40(5) du Code du travail et de la définition de l’enfant à charge prévue à l’article 9 de la loi sur les assurances sociales – collection des lois no 461/2003. La commission note également que les articles 68(3), 103(g), 165 du Code du travail se réfèrent aux soins accordés à «un proche». La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport comment les «autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien» sont définis aux fins de l’application de la convention.

3. Article 2. Application aux non-nationaux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les mesures destinées à donner effet à la convention s’appliquent à toutes les branches de l’économie et à toutes les catégories de travailleurs. Elle note aussi que certaines dispositions citées dans le rapport comme relatives à l’application de la convention, en particulier les références à la loi sur les services de l’emploi et à la loi sur l’assistance sociale, s’appliquent uniquement aux citoyens du pays. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement à ce propos sur le paragraphe 47 de son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales dans lequel elle fait observer que la convention devrait couvrir l’ensemble des travailleurs vivant dans un pays déterminé, qu’ils soient ou non ressortissants de ce pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont la convention est appliquée aux non-citoyens résidant sur le territoire slovaque.

4. Article 3. Politique nationale. La commission prend note des dispositions interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession fondée, notamment, sur le sexe, la situation matrimoniale et la situation de famille, prévues dans les lois mentionnées au point 1 de la présente demande directe. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le motif de «la situation de famille» inclut «les responsabilités familiales». Tout en notant également que le personnel de la fonction publique n’est couvert par les dispositions du Code du travail que lorsque cela est prévu par une réglementation spéciale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions particulières du Code du travail visant à assister les travailleurs ayant des responsabilités familiales s’appliquent au personnel de la fonction publique.

5. Articles 4 a) et 7. Mesures destinées à promouvoir le libre choix de l’emploi et l’intégration sur le marché du travail. La commission note avec intérêt que l’article 41(6) du Code du travail interdit à l’employeur de demander des informations au sujet de la grossesse et des conditions de famille, et que les articles 158 et 166, paragraphe 1, du même code prévoient que les travailleurs qui reprennent le travail après avoir bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé parental seront affectés à leur travail initial ou à un autre travail correspondant à leur contrat d’emploi. Les articles 153 et 154 prévoient de soumettre à une nouvelle formation les travailleurs qui se sont occupés d’un enfant ou d’un autre membre de la famille à charge et ce, à leur retour au travail, lorsqu’ils ont été transférés à un nouveau type de travail ou de méthode de travail. Par ailleurs, la commission note que la loi sur les services de l’emploi établit les conditions nécessaires pour aider certaines catégories de citoyens ayant des responsabilités familiales à accéder à l’emploi grâce à un système intermédiaire d’emploi et à leur participation au Programme national d’éducation et de préparation au marché du travail. Ces mesures comprennent une aide spéciale accordée aux employeurs fournissant des emplois aux demandeurs d’emploi désavantagés ainsi qu’une aide pour soins donnés aux enfants, pour les parents participant à un programme d’éducation et de préparation au marché du travail (art. 8(d) et (e), 46(5) et (6) et 50 de la loi susmentionnée). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées du Code du travail et de la loi sur les services de l’emploi, notamment sur le nombre de demandeurs d’emploi hommes et femmes participant au programme d’éducation qui ont bénéficié d’aides pour soins donnés aux enfants de la part du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille (MLSAF).

6. Formation professionnelle. Par ailleurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les femmes sont prêtes, dans l’intérêt des responsabilités familiales, à accepter des emplois de qualité médiocre et que la préférence des femmes pour les études littéraires diminue leurs chances sur le marché du travail. Ainsi le recyclage met l’accent sur l’acquisition des compétences dans le domaine des technologies de l’information. Le rapport du gouvernement indique également qu’en 2003 le Bureau national du travail a fourni une nouvelle formation à 13 787 femmes, dont 2 625 âgées de 45 ans ou plus. Les cours de recyclage ont été suivis par 1 962 femmes inscrites au chômage (64,8 pour cent du nombre moyen total mensuel des personnes inscrites au chômage susceptibles de bénéficier d’un recyclage) et les cours ont été le plus souvent suivis par des femmes après un congé de maternité ou par des femmes ayant peu de qualifications ou peu diplômées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes ayant des responsabilités familiales participant au Programme national d’éducation et de préparation au marché du travail ou à tout autre programme de formation professionnelle, la nature des cours de formation suivis, et le nombre d’entre eux qui ont accédé au marché du travail ou qui ont réintégré ce marché à la suite d’une telle formation ou préparation.

7. Article 4 b). Heures de travail et droits à des congés. La commission prend note avec intérêt des différentes dispositions du Code du travail concernant les dispositions sur l’horaire de travail flexible et les heures de travail supplémentaires (art. 87, 88, 163, 164 et 165), les droits aux congés payés (art. 141), notamment le congé parental (art. 166 à 168) et les pauses pour allaitement (art. 170), en prenant en considération les besoins des femmes enceintes, ainsi que des travailleurs et travailleuses s’occupant d’enfants ou de proches parents qui sont totalement ou partiellement handicapés et qui ne bénéficient pas des services sociaux ou de soins disponibles. Elle prend note également de la possibilité d’utiliser les modèles flexibles de l’organisation du travail, tels que les horaires de travail réduits et le travail à domicile (art. 49, 50 et 52), et de l’indication du gouvernement selon laquelle très peu d’employeurs et de travailleurs ont recours à cette possibilité dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes utilisant leur droit à un congé parental, et des indications sur le nombre de travailleurs et travailleuses qui veulent bénéficier des dispositions relatives à l’horaire de travail flexible, aux heures de travail réduites ou au travail à domicile, en vue de mieux concilier leur travail et leurs responsabilités familiales.

8. Article 5. Services sociaux destinés aux enfants et aux autres personnes dépendantes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la nature et l’étendue des services sociaux prévues par la loi no 195/1998 sur l’assistance sociale aux citoyens dépendant de l’assistance d’une autre personne. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le système des garderies destinées aux enfants de plus de quatre ans est relativement bien établi (au 30 septembre 2002, les jardins d’enfants ont accueilli 70 pour cent des enfants de quatre ans et 84,1 pour cent des enfants de cinq ans) mais que l’accueil des enfants de moins de deux ans est problématique et que le nombre et les capacités des établissements professionnels qui leur sont destinés ne sont pas satisfaisants, ces derniers se trouvant aussi principalement dans les zones urbaines. Le gouvernement indique aussi qu’en ce qui concerne les enfants âgés de moins de trois ans beaucoup de parents préfèrent concilier le travail rémunéré et la garde de leurs enfants, malgré l’existence des aides aux parents. La commission prend note à cet égard des indications du gouvernement selon lesquelles le Plan d’action national en faveur de l’emploi ainsi que la notion d’égalité de chances entre les femmes et les hommes prévoient des services sociaux pour les parents qui travaillent et qui ont des enfants en bas âge ainsi qu’aux personnes qui dépendent des soins de personnes qui travaillent et que beaucoup de bureaux régionaux et de district recherchent des moyens non traditionnels et moins coûteux de diffusion des services sociaux destinés aux familles. Par ailleurs, la commission note que le MLSAF a élaboré en 2003 un projet de loi en vue de fournir des services d’appui principalement aux hommes et aux femmes qui s’occupent de personnes qui dépendent d’eux et qu’il a engagé un projet prévoyant, notamment, la question de la conciliation du travail et de la vie familiale dans le programme des gouvernements autonomes locaux et régionaux, lequel a débuté en 2003. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: 1) la situation du projet de loi susmentionné et les résultats des initiatives prises par les gouvernements autonomes locaux et régionaux dans leur recherche de moyens non traditionnels et moins coûteux de diffusion des services sociaux destinés aux familles; 2) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales ayant ou recherchant un emploi, et le nombre et l’âge des enfants exigeant des soins; 3) le fait de savoir si les garderies et les services sociaux répondent à la demande actuelle et si des mesures sont prises ou envisagées pour tenter de satisfaire la demande de garderies pour les enfants âgés de moins de deux ans, et les progrès réalisés à ce propos.

9. Article 6. Programmes d’éducation. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le rôle des femmes par rapport à la famille et à la maternité est souvent considéré comme un obstacle à leur travail en raison des stéréotypes liés au genre et des perceptions traditionnelles des rôles de la famille en Slovaquie. Elle note également que les différentes activités en matière d’éducation et d’information ont été menées par le gouvernement, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile en vue de promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes, et notamment les activités de sensibilisation sur la nécessité de concilier le travail et la vie familiale et sur la situation des travailleurs ayant des responsabilités familiales sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les enquêtes, études ou programmes pertinents entrepris, notamment ceux organisés par le Centre du travail et des études sur la famille, pour promouvoir une plus grande compréhension du public des différents aspects de l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de la nécessité d’assurer un partage plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes; elle lui demande aussi d’examiner la question des stéréotypes par rapport aux responsabilités familiales.

10. Article 8. Cessation de l’emploi. La commission prend note des dispositions pertinentes du Code du travail qui protègent contre le licenciement illégal les femmes enceintes, les travailleurs ou travailleuses en congé de maternité ou en congé parental, ou s’occupant d’un enfant de moins de trois ans, ainsi que les personnes qui s’occupent d’un proche parent sévèrement handicapé. Elle note également que la sécurité de l’emploi d’un travailleur lors d’une incapacité temporaire au cours de la grossesse, de la maternité ou du congé parental sera régie par un règlement spécial (art. 156). Prière de fournir copies du règlement concerné, ainsi que des informations sur toutes décisions de justice relatives à la violation des dispositions susmentionnées, illustrant le fait que les responsabilités familiales ne constituent pas un motif valable pour mettre fin à la relation d’emploi.

11. Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de la collaboration entre le MLSAF et la Confédération des syndicats pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle note également que le MLSAF évalue tous les ans la «notion d’égalité de chances entre les femmes et les hommes», en collaboration avec les partenaires sociaux et présente un rapport en vue de sa discussion au Conseil des conventions économiques et sociales. Tout en notant par ailleurs que des méthodes sont recherchées en collaboration avec les partenaires sociaux pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à s’intégrer sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les résultats de cette collaboration avec les partenaires sociaux.

12. Partie IV du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation interdisant la discrimination n’est pas appliquée dans la pratique et que très peu de femmes ont recours à la justice pour réclamer leurs droits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application des dispositions relatives aux travailleurs ayant des responsabilités familiales et de transmettre copies des décisions de justice pertinentes qui peuvent comporter des questions relatives à l’application de la convention.

13. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des différentes initiatives pratiques mentionnées dans le rapport du gouvernement visant à faciliter l’intégration des travailleurs ayant des responsabilités familiales sur le marché du travail et à les aider à concilier leur travail et leur vie familiale, notamment l’initiative de la Communauté européenne EQUAL et la mesure 2.2 sur «la suppression des obstacles à l’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, en mettant l’accent sur la conciliation du travail et de la vie familiale» dans le cadre du Programme opérationnel sectoriel – ressources humaines, et de l’élaboration en 2004 par le MLSAF d’une note-concept proposant des mesures destinées à favoriser la conciliation du travail et de la vie familiale ainsi que la création d’un environnement favorable pour les parents sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur le suivi pratique des initiatives susmentionnées et les résultats réalisés.

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