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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 1 et 2 de la convention.Champ d’application. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi-cadre sur la sécurité et la santé au travail (loi no 31 du 18 février 1998), du décret sur l’inspection médicale et sanitaire au travail (décret no 68 du 19 mai 1998), ainsi que du décret sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition au bruit sur les lieux de travail (décret no 26 du 17 février 1999), l’ensemble de ces textes s’appliquant, conformément à la convention, à toutes les branches économiques du pays en matière de pollution de l’air, de bruit et de vibrations sur les lieux de travail. Elle note également que le décret no 123 de 1991 tout comme le décret no 26 du 17 février 1999 sont le fruit d’une initiative commune du secrétaire d’Etat, des syndicats et des associations des branches concernées, conformément à la convention.

2. Article 4.Prévention et contrôle des risques professionnels et protection contre ces risques. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’appendice II du décret no 26 du 17 février 1999 prévoit l’application des normes ISO 6189/1983 et 389/1979 en matière de contrôle audiométrique. Elle prend également note de sa déclaration selon laquelle les mesures de prévention des risques professionnels sur les lieux de travail dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, telles que l’adoption de règlements techniques, n’ont pas encore été prises. La commission espère que les règlements techniques seront adoptés dans un proche avenir et demande au gouvernement d’en communiquer copie dès leur adoption.

3. Article 5.Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note qu’au titre de l’article 25 de la loi no 31 du 18 février 1998 le service de salubrité du milieu publie des informations et des directives concernant la santé et la sécurité au travail s’adressant en particulier aux artisans, aux petites et moyennes entreprises, aux organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prend note à cet égard de la communication jointe au rapport du gouvernement, relative au programme de travail en matière de salubrité du milieu, qui concerne la santé et la sécurité au travail dans les grandes entreprises. Elle note en outre que les articles 13, 14 et 15 de la loi no 31 du 18 février 1998, régissent la collaboration entre employeurs et travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations qui se sont tenues, conformément à la loi no 31 du 18 février 1998, en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

4. Article 6, paragraphe 2.Collaboration entre des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que l’article 7(7)(i) de la loi no 31 du 18 février 1998 prévoit la collaboration entre des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail, conformément à la convention. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle un décret est envisagé pour qu’une telle disposition soit également applicable en ce qui concerne des activités menées sur des chantiers temporaires ou mobiles, conformément à la directive no 92/57/CEE de l’Union européenne. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de ladite législation une fois qu’elle aura été adoptée.

5. Article 7.Droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission note que l’article 14 de la loi no 31 du 18 février 1998 garantit aux travailleurs ou à leurs représentants le droit de faire des propositions, que l’article 8(2)(f) de la loi énonce l’obligation des travailleurs de se conformer aux procédures de sécurité, que l’article 16 de la loi garantit aux travailleurs le droit d’obtenir des informations et une formation, que l’article 14(2)(d) de la loi garantit aux travailleurs le droit à la représentation, que l’article 14(2)(c) de la loi garantit aux représentants des travailleurs pour la santé et la sécurité le droit de consulter le Service de salubrité du milieu de travail et, enfin, que l’article 14(2)(g) de la loi autorise les représentants des travailleurs pour la santé et la sécurité à recourir à l’instance appropriée. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de cette législation.

6. Article 8.Fixer des critères qui permettent de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, ainsi que les limites d’exposition. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport, à propos de l’article 6 de la loi no 31 du 18 février 1998, que pour l’évaluation des risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations, on se réfère à des normes techniques «de qualité». Elle note également que, conformément au décret no 123 du 17 octobre 1991, les limites d’exposition sont celles qui sont contenues dans la liste que publie et met à jour tous les ans l’«American Conference of Governmental Industrial Hygienists». En ce qui concerne le bruit, la commission note que le décret no 26 du 17 février 1999 fixe les critères permettant de définir les risques d’exposition au bruit et les limites correspondantes, qu’il stipule que les limites établies correspondent à celles qui ont été fixées par la Communauté européenne, et que le gouvernement n’envisage pour l’heure aucune modification de ces limites. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus précises sur les normes techniques «de qualité» applicables à l’évaluation des risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations, et sur la révision périodique des limites d’exposition applicables en matière de pollution de l’air, de bruit et de vibrations.

7. S’agissant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs de risques sur le lieu de travail, la commission note que le décret no 69 du 19 mai 1998 sur l’organisation des premiers secours prévoit que des inspections sanitaires peuvent être menées afin de vérifier que cette exposition reste en deçà des limites définies. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre d’inspections sanitaires qui ont été effectuées, les conclusions qui en ont été tirées et les résultats ainsi obtenus.

8. Article 9.Mesures techniques visant à garantir que l’environnement de travail est exempt de tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission note que, conformément à l’article 5 de la loi no 31 du 18 février 1998, les mesures appliquées aux nouvelles installations ou aux installations existantes et à leur fonctionnement s’appuient sur les principes posés par cet article. Elle note également que l’article 9 de la loi prévoit que les concepteurs, fabricants, fournisseurs et installateurs de ces nouvelles installations doivent se conformer à ces prescriptions. Elle note en outre que l’article 4 du décret no 26 du 17 février 1999 impose l’application des mesures techniques, d’organisation et de procédure relatives aux risques dus au bruit. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.

9. Article 10.Equipement de protection individuelle. La commission note que, conformément à l’article 33 de la loi no 31 du 18 février 1998, les employeurs sont tenus de fournir un équipement de protection individuelle lorsque les risques dus à une exposition à la pollution de l’air ou aux vibrations ne peuvent être ni évités ni suffisamment abaissés en recourant à des mesures de protection techniques, ou à des méthodes ou des procédures d’organisation du travail. Le gouvernement indique que la méthode utilisée pour déterminer si les limites prescrites ont été dépassées est celle qui a été fixée dans les normes techniques «de qualité». La commission note également que l’article 4 du décret no 26 du 17 février 1999 prévoit un équipement de protection individuelle contre le bruit. Se référant à la question du même ordre qu’elle a posée à propos de l’article 8, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les normes techniques «de qualité» qui s’appliquent pour déterminer si les limites prescrites ont été dépassées et à quel stade la mise à disposition et l’utilisation d’équipements de protection individuelle devient obligatoire.

10. Article 11.Examens médicaux et affectation à un autre emploi. La commission note que l’article 1(2) du décret no 68 du 19 mai 1998 stipule que l’employeur doit désigner un médecin du travail pour procéder aux examens médicaux sur la pollution de l’air et les vibrations, et que l’article 7 du décret no 26 du 17 février 1999 prévoit un examen médical pour les risques liés au bruit. Elle note en outre que l’article 17(3) du décret no 68 du 19 mai 1998 prévoit, conformément à la convention, un examen médical préalable à l’affectation, ainsi que des examens périodiques. La commission note que le gouvernement déclare que la fréquence de ces examens médicaux périodiques doit être fixée par un décret, qui n’a pas encore été adopté. La commission espère que ce décret sera très prochainement adopté et demande au gouvernement d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté.

11. La commission note que, conformément à l’article 5 de la loi no 31 du 18 février 1998, toutes mesures relatives à la santé et à la sécurité au travail ne devront entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé, comme le prévoit la convention. Elle note également que l’article 5(1)(g) de la loi no 31 du 18 février 1998 stipule que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique une exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, l’employeur doit muter le travailleur vers un autre emploi, conformément à la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les efforts accomplis pour assurer aux travailleurs, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention, le maintien de leur revenu, par exemple par des prestations de sécurité sociale, en cas de réaffectation.

12. Article 12.Notification à l’autorité compétente. La commission note que le Service de salubrité de l’environnement (EHS) est l’autorité compétente dans le domaine, et que l’article 174(5) du texte consolidé de la loi sur la construction et la planification (loi no 87 du 19 juillet 1995) stipule qu’une autorisation doit être obtenue auprès de l’EHS avant d’entreprendre de nouvelles activités. La commission note également que, conformément à l’article 8 du décret no 26 du 17 février 1999 et pour l’ensemble des activités, qu’il s’agisse d’activités existantes ou nouvelles, l’EHS doit être informé de tout risque de bruit dépassant la limite légale et des mesures doivent être prises en conséquence. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples renseignements sur l’application pratique de ces règles et d’indiquer s’il est prévu que l’utilisation de tous autres procédés, substances, machines ou matériels soit notifiée à l’autorité compétente, conformément audit article.

13. Article 13.Information et instruction sur les risques professionnels éventuels, leur prévention et leur contrôle. La commission note que l’article 16 de la loi no 31 du 18 février 1998 prévoit l’obligation des employeurs de fournir des informations et une formation à tous les travailleurs exposés à des risques professionnels. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle la forme et la programmation de cette information et de cette formation doivent en outre être régies par un décret qui n’a pas encore été adopté. La commission espère que ce décret sera adopté dans un proche avenir et demande au gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.

14. Article 14.Promotion de la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques sur les lieux de travail. La commission note que le rapport passe sous silence la question des mesures prises ou envisagées pour promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et du contrôle des risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur cette question.

15. Article 15.Désignation d’une personne compétente. La commission note qu’au titre de l’article 10 de la loi no 31 du 18 février 1998 les employeurs sont tenus de désigner une personne responsable du service de la santé et de la sécurité au travail et peuvent également avoir recours à des experts extérieurs à l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la personne ou l’expert désigné(e) pour traiter des questions concernant la prévention et le contrôle de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.

16. Article 16.Sanctions et services d’inspection. La commission note que les articles 35 à 47 de la loi no 31 du 18 février 1998 prévoient des sanctions en cas d’infraction aux règles donnant effet aux dispositions de la convention. Elle note en outre que l’EHS est l’autorité compétente pour faire appliquer la loi (art. 20 à 26 de la loi no 31 du 18 février 1998). La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits de rapports des services d’inspection ainsi que des statistiques ventilées par sexe, si possible, sur le nombre de travailleurs couverts par les lois et règlements donnant effet à la convention.

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