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Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Macau Special Administrative Region (RATIFICATION: 1999)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en septembre 2005. Elle note que la Direction des services du travail a notamment pour responsabilité d’assurer le contact avec les travailleurs, les employeurs et leurs associations représentatives respectives. Elle note en outre que le Conseil permanent de la consultation sociale agit en tant qu’organe consultatif, et qu’il semble également émettre des opinions sur les politiques sociale et du travail, en particulier en ce qui concerne les salaires, la réglementation en matière d’emploi, la création d’emplois, la sécurité sociale et ses implications sociales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs expriment en pratique leurs opinions sur le fonctionnement du service de l’emploi et sur le développement des politiques du service de l’emploi, ainsi que des informations sur les mesures prises pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire (articles 4, 5 et 10 de la convention).

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