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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Latvia (RATIFICATION: 1994)

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Observation
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La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en septembre 2005.

1. Audit de l’inspection du travail. La commission a pris bonne note du rapport de la mission tripartite concernant l’audit du système d’inspection du travail de la Lettonie, qui a été réalisé en octobre 2005 avec l’assistance technique du BIT. Elle constate que plusieurs recommandations contenues dans ce rapport ont directement trait à l’application de la convention. Elle prend note en particulier des recommandations concernant la nécessité de faire mieux appliquer la législation, par exemple en alourdissant les sanctions et en saisissant le ministère public en cas de récidive, et de celles qui, pour améliorer les conditions de travail des inspecteurs, préconisent, entre autres, d’augmenter les salaires. La commission espère que le gouvernement lui fera parvenir des informations détaillées sur les progrès réalisés dans l’application des recommandations de cet audit tripartite du système d’inspection du travail.

2. Législation. La commission a pris note de la promulgation, entre 2003 et 2005, d’un certain nombre de règlements, arrêtés, décrets et amendements qui ont des répercussions sur la mise en œuvre de la convention. Parmi ceux-ci, elle relève avec intérêt les amendements du 12 février 2004 à la loi criminelle, qui prévoient des sanctions supplémentaires en cas d’infraction aux dispositions qui régissent la protection du travail, le règlement no 284 du 13 avril 2004 sur les règles à observer pour préserver les travailleurs des dommages causés par les vibrations et le règlement no 852 du 12 octobre 2004 sur la protection des travailleurs qui sont au contact de l’amiante, dont l’application sera contrôlée par l’Inspection nationale du travail. La commission note en outre que le gouvernement mentionne certains textes législatifs, et en particulier les amendements du 25 mars 2004 au Code des délits administratifs de la Lettonie, les amendements du 7 octobre 2004 à la loi sur l’inspection nationale du travail et les amendements du 16 décembre 2004 à la loi sur la protection du travail, ainsi que le règlement no 99 concernant les catégories d’entreprise qui doivent faire appel à une institution compétente, et le règlement no 101 concernant la désignation des institutions compétentes et des experts compétents dans le domaine de la protection du travail et la méthode d’évaluation des compétences, tous deux adoptés le 8 février 2005. Ces textes n’ayant pas été joints au rapport du gouvernement et, étant donné que certains de ces règlements seront appliqués sous le contrôle de l’Inspection nationale du travail ou confèrent des droits supplémentaires aux inspecteurs du travail, la commission saurait gré au gouvernement de lui en faire parvenir une copie afin qu’elle puisse les analyser au regard des exigences de la convention.

3. Publication d’un rapport annuel. Le gouvernement indique que le rapport annuel de l’Inspection nationale du travail pour l’année 2004 a été envoyé au BIT en mai 2005. Etant donné que le Bureau n’a jamais reçu ce rapport, la commission est certaine que le gouvernement veillera à ce qu’un rapport annuel portant sur tous les sujets énumérés à l’article 21 soit publié et transmis au BIT dans un délai raisonnable, conformément à l’article 20 de la convention.

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