National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt du premier rapport communiqué par le gouvernement. Elle relève que le congé de maternité établi par la législation nationale est supérieur à celui prévu par la convention – le Code du travail prévoyant le droit à un congé de dix-huit semaines, soit la durée préconisée par la recommandation (no 191) sur la protection de la maternité, 2000. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires en ce qui concerne les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission note que la loi sur l’égalité de traitement de 2003 interdit toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi dans les secteurs privé et public fondée sur l’âge, l’orientation sexuelle, le handicap, l’origine raciale ou ethnique et la religion ou la croyance, et que des définitions de la discrimination directe et indirecte ont été introduites dans la loi de 1998 sur l’égalité des chances entre femmes et hommes. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont il garantit, dans la pratique, l’absence de discriminations quelles qu’elles soient dans l’application du régime de la protection de la maternité en précisant s’il existe dans le cadre de programmes plus généraux des actions spécifiques ayant un impact ou pour objet de garantir l’absence de discriminations dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les femmes issues de la minorité rom et celles d’origine étrangère.
Article 2. a) La commission note que le Code du travail régit les relations de travail reposant sur un contrat de travail et qu’en l’absence d’un tel contrat l’article 98 du code qualifie la relation de travail d’illégale. Dans la mesure où la convention est applicable à l’ensemble des femmes employées, y compris celles qui le sont dans des formes atypiques de travail dépendant, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions quant aux formes atypiques de travail dépendant existant dans le pays et le régime juridique applicable à ces dernières, notamment en ce qui concerne la protection de la maternité. Prière de communiquer également, conformément au formulaire de rapport, des statistiques sur le nombre total de femmes employées et de préciser si des mesures spécifiques, législatives ou autres ont été prises ou sont envisagées en faveur des femmes employées dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant.
b) Par ailleurs, la commission observe que le régime juridique des contrats de travail à domicile, contrats de travail domestique et celui des contrats des travailleurs agricoles doit, aux termes des articles 115 à 117 du Code du travail, être établi ultérieurement par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des compléments d’information sur la manière dont les travailleuses précitées, qui sont couvertes par la convention, se voient accorder la protection de la maternité qui doit leur être garantie en vertu de la convention.
c) La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations quant à l’articulation de la loi sur l’assurance sociale d’Etat de 1991 et de la loi sur la protection de la maternité de 2000, dans la mesure où les champs d’application personnels de ces deux textes semblent couvrir des catégories différentes de travailleurs.
Article 3. La commission note avec intérêt que le Code du travail prévoit que les femmes enceintes, celles ayant récemment accouché ainsi que les femmes qui allaitent ne peuvent se voir confier des tâches dont l’exécution se ferait dans des conditions susceptibles d’être dangereuses et d’affecter leur santé ou celle de l’enfant (art. 278). Elle relève que la liste des conditions de travail dangereuses et des facteurs de risque pour les femmes enceintes, les femmes ayant accouché récemment et les femmes qui allaitent a été fixée par l’arrêté du gouvernement no 340 du 19 mars 2003. La commission note par ailleurs qu’un conseil tripartite, ayant une compétence consultative en matière de relations de travail, a été établi par le Code du travail (art. 45). Ce dernier n’établit cependant pas le régime juridique applicable audit conseil mais précise qu’il appartient à cet organe de déterminer celui-ci lui-même en ce qui concerne les fonctions et l’organisation du travail. La commission saurait, par conséquent, gré au gouvernement de communiquer toute décision prise en la matière. Elle le prie en outre d’indiquer si, comme elle croit le comprendre, ledit conseil tripartite constitue effectivement l’organe qui doit être consulté préalablement à l’adoption des mesures nationales devant garantir que les femmes enceintes ou qui allaitent ne soient pas contraintes d’accomplir un travail qui a été déterminé par l’autorité compétente comme préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant ou qui comporte un risque significatif pour la santé de la mère ou celle de l’enfant.
En outre, dans la mesure où le Bureau ne dispose que d’une version de l’arrêté no 340 précité en langue lituanienne, le gouvernement est prié de communiquer, avec son prochain rapport, des informations détaillées concernant les activités répertoriées comme dangereuses ou susceptibles de l’être ainsi que les modalités d’évaluation des risques pour la santé en vertu dudit texte.
Article 4, paragraphe 4. La commission observe que le Code du travail ne prévoit pas de manière expresse le caractère obligatoire du congé postnatal de maternité. Elle note que, d’après le rapport communiqué par le gouvernement en 2005 au titre de l’application de la Charte sociale européenne révisée, les femmes peuvent renoncer à tout ou partie du congé de maternité et qu’il n’est pas prévu de congé postnatal obligatoire de six semaines. Par conséquent, alors qu’il garantit le droit à un congé de maternité, le Code du travail n’établit pas qu’une partie du congé postnatal doit nécessairement revêtir un caractère obligatoire. La commission prie de ce fait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en la matière dans la mesure où, même si elle autorise sous certaines conditions que la période de congé postnatal obligatoire soit inférieure à six semaines, la convention no 183 impose qu’il y ait une période de congé obligatoire après l’accouchement pour protéger la santé de la mère et celle de son enfant.
Article 6, paragraphes 1 à 5 et 8. La commission note que les femmes affiliées à l’assurance sociale maternité ont droit à des prestations en espèces pour la durée de leur congé de maternité, qui représentent 100 pour cent du salaire antérieur assuré. Il ressort que, dans l’hypothèse où ce dernier n’atteindrait pas le quart du revenu moyen entériné par le gouvernement pour l’année de la grossesse, le taux des prestations est calculé sur la base de ce dernier. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des précisions en ce qui concerne le niveau du revenu moyen fixé par le gouvernement (ainsi que les critères retenus pour son ajustement), considérant que la convention exige que le niveau des prestations en espèces permette, en toute hypothèse, à la femme de subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable.
Article 6, paragraphe 6. La commission note que, conformément à l’article 10 de la loi no I-621 sur les prestations aux familles élevant des enfants du 3 novembre 1994, telle que modifiée, les femmes qui ne sont pas éligibles au bénéfice des prestations en espèces dans le cadre de l’assurance maladie et maternité perçoivent, soixante-dix jours avant l’accouchement, une allocation forfaitaire équivalant à deux fois le montant du «niveau de vie minimum» (MSL). Dans la mesure où il ressort des informations fournies par le gouvernement dans son rapport que ledit MSL a pour la dernière fois été fixé en 1998, la commission prie le gouvernement d’apporter des précisions en la matière considérant que la convention exige que les allocations de maternité prélevées sur des fonds publics et versées aux femmes ne parvenant pas à se qualifier pour bénéficier des prestations de l’assurance sociale soient adéquates pour subvenir aux besoins de la femme et de son enfant pendant toute la durée du congé établi par la convention, soit quatorze semaines.
Article 6, paragraphe 7. La commission souhaiterait recevoir des compléments d’information quant aux types de soins médicaux dispensés pendant la grossesse, l’accouchement et la période postnatale, au nombre de bénéficiaires ainsi qu’à la prise en charge des frais en cas d’hospitalisation.
Article 8. La commission note que les femmes enceintes bénéficient, à compter du jour où elles notifient leur état de grossesse à leur employeur et jusqu’à expiration d’une période d’un mois suivant la fin du congé de maternité, d’une protection contre le licenciement ne pouvant être levée que dans des circonstances limitativement énumérées par le Code du travail (art. 132 et 136 du Code du travail). Considérant que la convention prévoit également que la charge de prouver que les motifs du licenciement sont sans rapport avec la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement doit incomber à l’employeur, la commission saurait gré au gouvernement de préciser la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve en cas de licenciement durant la période protégée et d’indiquer quelles sont les voies de recours dont disposent les femmes injustement licenciées.
Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet en droit et dans la pratique à l’interdiction prévue par la convention d’exiger d’une femme, qui pose sa candidature à un poste, qu’elle se soumette à un test de grossesse ou qu’elle présente un certificat attestant ou non de l’état de grossesse, sauf lorsque cela est justifié pour certains types de travaux déterminés au préalable.