National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et souhaiterait obtenir des compléments d’information sur le point suivant.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. En ce qui concerne le versement à l’étranger des prestations en cas d’accident du travail, le gouvernement renvoie, dans son rapport, à un certain nombre de conventions bilatérales de sécurité sociale qui garantissent le principe d’égalité de traitement. Tout en prenant note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la manière dont est régi, en l’absence d’accord bilatéral de sécurité sociale, le versement des prestations d’accident du travail en cas de résidence à l’étranger tant en ce qui concerne les nationaux lituaniens et leurs ayants droit que les nationaux de pays ayant ratifié la convention no 19 et leurs ayants droit. En effet, la commission rappelle que la présente convention fait, à l’heure actuelle, l’objet d’une ratification par 120 Etats et qu’elle garantit, en cas d’accident du travail, le paiement à l’étranger des prestations périodiques pour les ressortissants de tous les Etats l’ayant ratifiée, dès lors qu’un tel paiement est effectué par un Etat en ce qui concerne ses propres ressortissants. En conséquence, dans la mesure où le cercle des Etats ayant ratifié la convention no 19 dépasse, en règle générale, celui des Etats avec lesquels il existe des accords bilatéraux de sécurité sociale, cet instrument garantit le principe d’égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les ressortissants de l’ensemble des pays parties à la convention. A cet égard, la commission invite le gouvernement à communiquer, avec son prochain rapport, des informations statistiques concernant le paiement des indemnités d’accident du travail en cas de résidence à l’étranger i) à destination des pays parties à la présente convention avec lesquels il existe des conventions bilatérales; et ii) à destination des pays qui, bien que parties à la convention no 19, ne sont pas liés par un accord bilatéral de sécurité sociale avec la Lituanie.