National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des organigrammes des services d’inspection joints en annexe. Elle prend note également de la communication de la loi no 13 de 1977 sur l’indemnisation des travailleurs et de la loi no 1 de 2005 sur le service public. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 4 de la convention. Structure du système d’inspection du travail. Selon l’indication du gouvernement, dans son rapport de 2003, le système d’inspection du travail est placé sous la surveillance et le contrôle du commissaire du travail. Toutefois, le gouvernement a communiqué deux organigrammes, dont l’un est intitulé «proposition 1». La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la structure et le fonctionnement du système d’inspection du travail existant, ainsi que les perspectives d’organisation envisagées.
2. Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission relève que, en vertu de l’article 7 de la loi de 2005 sur le service public, la nomination dans un emploi du service public peut avoir une base contractuelle ou temporaire. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si, comme prévu par l’article 6 de la convention, les inspecteurs du travail sont assurés, en tant que fonctionnaires publics, de la stabilité dans leur emploi et de fournir des détails sur leurs conditions d’avancement dans la carrière.
Selon le gouvernement, les salaires des inspecteurs du travail sont fixés en fonction de leurs qualifications, qui sont, pour la plupart d’entre eux, inexistantes. Il déclare toutefois envisager le recrutement de plus d’inspecteurs qualifiés et la formation de ceux n’ayant pas de qualification, de manière à garantir à tous un meilleur salaire. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, des démarches effectuées dans ce sens et des progrès éventuellement atteints.
3. Articles 2, 23, 24, 10 et 16. Couverture du système d’inspection du travail, ressources humaines et fréquence des visites. Tout en reconnaissant l’insuffisance d’un système d’inspection n’intervenant que sur plainte, le gouvernement indique que la pénurie d’inspecteurs ne permet pas de faire mieux. Néanmoins, un système d’inspections intégrales a été mis en œuvre, les inspecteurs étant formés de façon à ce que chacun possède les connaissances et les compétences permettant de contrôler non seulement les conditions générales du travail, mais aussi la sécurité et la santé au travail. La commission note que le gouvernement compte sur le prochain recrutement de 15 inspecteurs possédant des qualifications supérieures mais que des ateliers sur l’inspection en général et sur l’inspection intégrée ont déjà été mis sur pied à l’intention des inspecteurs en avril et mai 2005, le dernier sur proposition du projet BIT/ILSSA pour l’amélioration des systèmes du travail en Afrique australe. Le gouvernement est prié de tenir le BIT informé de tout développement concernant le renforcement quantitatif et qualitatif des ressources humaines de l’inspection du travail et d’indiquer notamment les mesures prises pour que des visites d’inspection de routine puissent être programmées et effectuées dans toutes les catégories d’établissements couverts par la convention.
4. Article 11. Moyens de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication selon laquelle le système de transport public n’étant pas bien organisé, les inspecteurs du travail ne les utilisent pas volontiers. Elle observe également que, nonobstant la dotation de sept motos au ministère de l’Emploi et du Travail en 2003 à la faveur du projet SLASA (renforcement de l’administration du travail en Afrique australe), la pénurie de moyens de transport continue d’être critique au regard des besoins. La commission note que, bien qu’il n’existe pas de base légale pour le remboursement des frais de transport aux inspecteurs, les demandes sont faites par écrit au comptable, sous réserve d’une autorisation préalable de la hiérarchie. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures consistant à présenter des prévisions budgétaires en matière de moyens et facilités de transport ainsi que de trésorerie, pour permettre aux inspecteurs du travail d’effectuer leurs déplacements professionnels.
5. Article 3, paragraphe 1 b). Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que la fonction d’information et de conseil technique aux employeurs et aux travailleurs ne soit pas consacrée par la loi, elle est cependant exercée par les inspecteurs en pratique, notamment à l’occasion de séminaires de courte durée organisés à leur intention et, en général, lors d’un constat d’infraction. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur les sujets traités au sein de tels séminaires, sur les catégories d’employeurs et de travailleurs auxquelles ils ont été destinés et sur l’impact de ces séminaires sur l’observation de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
6. Article 3, paragraphe 1 c). Contribution de l’inspection du travail à l’amélioration du droit du travail. La commission saurait gré au gouvernement de décrire la manière dont les inspecteurs du travail influent sur le développement de la législation et de donner des exemples concrets en la matière.
7. Articles 18 et 5 a). Sanctions appropriées et effectivement appliquées et coopération effective des services d’inspection avec d’autres institutions. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission espère que la modification en cours du Code du travail permettra la réévaluation des pénalités pécuniaires applicables aux auteurs d’infraction et l’allègement des procédures de révision de ces pénalités de manière à en conserver le caractère dissuasif en dépit des fluctuations monétaires éventuelles.
La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement, que les procédures de poursuite judiciaire sont lentes en raison de la surcharge de travail des tribunaux. En outre, les magistrats insuffisamment sensibilisés à la législation du travail n’en perçoivent que difficilement les violations. La commission voudrait insister sur la nécessité, pour la crédibilité et l’effectivité des actions de l’inspection du travail, de développer une coopération effective entre les services d’inspection et les magistrats. Elle lui saurait gré de fournir des informations sur toute mesure prise à ces fins et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte pertinent.
8. Articles 19, 20 et 21. Rapports des inspecteurs du travail sur les activités et rapport annuel de l’autorité centrale d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement envisage de rechercher l’appui nécessaire pour remédier aux difficultés empêchant les bureaux de district d’exécuter leur obligation de rapport mensuel d’activité à l’autorité centrale d’inspection. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de publier et de communiquer au BIT, conformément à l’article 20, un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur les sujets définis par l’article 21.
9. Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note de l’Etude sur le travail des enfants au Lesotho en 2004 – rapport analytique, selon laquelle un certain pourcentage d’enfants travailleraient notamment dans des industries telles que les exploitations minières, la construction, les activités d’extraction et le commerce. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les actions et sur les résultats des activités d’inspection dans le domaine du travail des enfants dans ces branches d’activité économique.