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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Sri Lanka (RATIFICATION: 2001)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note de la communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) en date du 10 août 2005 et de la réponse du gouvernement à cette communication. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté que, selon les éléments communiqués par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), Sri Lanka est un pays à la fois d’origine et de destination d’une traite de personnes, principalement de femmes et d’enfants, à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. Elle avait également noté qu’en vertu des alinéas 2 et 4 de l’article 360A  du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 22 de 1995 et la loi no 29 de 1998, la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle est une infraction. Elle avait observé néanmoins que lesdites dispositions ne s’appliquent que dans le cas de personnes de moins de 16 ans et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que soient interdites la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en application du Plan d’action national en faveur des enfants de Sri Lanka 2004-2008 (NPA 2004-2008), le ministère de la Justice et de la Réforme judiciaire a pris des dispositions afin de modifier le Code pénal et criminaliser les actes constitutifs des pires formes de travail des enfants selon ce que prévoit la convention no 182, de manière à réduire ce fléau en rendant plus faciles les possibilités de poursuite.

La commission note avec satisfaction qu’en vertu de la loi (modificatrice) no 16 de 2006 portant Code pénal un nouvel article 360C, paragraphe 1 (c), dispose que quiconque recrute, transporte, transfère, héberge ou reçoit un enfant ou commet tout autre acte, avec ou sans le consentement de cet enfant, dans le but d’obtenir de lui des services ou un travail forcé ou obligatoire, de le réduire en esclavage ou en servitude, de prélever sur lui des organes, de le livrer à la prostitution ou à d’autres formes d’exploitation sexuelle ou de lui faire commettre un acte constituant une infraction au regard de la loi, se rend coupable de l’infraction de traite de personnes. L’auteur de l’infraction encourt une peine d’emprisonnement, quel qu’en soit le régime, de trois ans au moins et de vingt ans au plus, et il encourt également une peine d’amende. L’article 360C, paragraphe 3, énonce que, aux fins de cet article, l’«enfant» désigne une personne de moins de 18 ans.

2. Enrôlement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la CISL, Sri Lanka est depuis 1983 le théâtre d’un conflit armé entre le gouvernement et le mouvement des «Tigres de libération de l’Eelam Tamoul» (LTTE) et que, selon le rapport d’Amnesty International de 2003, le LTTE a recruté des centaines de personnes ayant moins de 18 ans, et même parfois à peine 10 ans. Elle avait également noté que, selon l’organisation syndicale Lanka Jathika Estate Workers’ Union’s (LJEWU), aucune législation spécifique ne frappe d’interdiction le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans un conflit armé et qu’il faudrait que le gouvernement adopte des dispositions exprimant cette interdiction, pour pouvoir mettre un terme à ces pratiques et punir leurs auteurs. La commission avait noté en outre que, selon le rapport présenté par le gouvernement en 2002 au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.17, paragr. 170), les autorités du pays estiment qu’au moins 60 pour cent des combattants du LTTE ont moins de 18 ans. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué qu’il n’existait pas de dispositions légales spécifiques interdisant l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés, que les dispositions en vigueur n’étaient pas assez fortes pour empêcher le recrutement et l’utilisation d’enfants au combat par le LTTE, lequel continuait d’enrôler des enfants dans ce but et que ce phénomène avait pour conséquence de soustraire contre leur gré presque tous les enfants des écoles ou des centres de santé ou d’hébergement temporaire où ils avaient été accueillis juste après le tsunami.

La commission note avec satisfaction que la loi (modificatrice) no 16 de 2006 portant Code pénal a inséré un nouvel article 358A lequel, sous son alinéa (d), dispose que quiconque engage ou recrute un «enfant» en vue de son utilisation dans un conflit armé se rend coupable d’une infraction et encourt une peine d’emprisonnement, quel qu’en soit le régime, d’une durée maximale de vingt ans et d’une amende. L’article 358A, paragraphe 3, énonce que, aux fins de cet article, l’«enfant» désigne une personne de moins de 18 ans. La commission se félicite de l’adoption d’une nouvelle législation pénale qui interdit le recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans, aux fins de leur utilisation dans un conflit armé. Cependant, elle note avec préoccupation que, selon les informations datant du 27 juin 2006 (OSRG/PR060623) émanant du secrétariat du représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, le LTTE continue de recruter et d’utiliser des enfants soldats. Il a été signalé que la faction Karuna a enlevé et enrôlé des enfants de moins de 18 ans. Outre l’enrôlement d’enfants comme soldats, il est fait état d’autres violations graves commises contre des enfants par toutes les parties au conflit. La commission observe que, bien que le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans un conflit armé soit interdit par la loi, le phénomène demeure un sujet d’inquiétude grave dans la pratique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la nouvelle législation pénale et assurer que toute infraction fasse l’objet de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces pour être dissuasives soient imposées dans la pratique.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que, selon la CISL, la prostitution des enfants est très courante à Sri Lanka et que, selon l’ONG «Protecting environment and children everywhere» (PEACE), le nombre d’enfants ou d’adolescents de 8 à 15 ans exploités comme travailleurs sexuels, notamment dans certaines zones balnéaires du littoral, s’élève à au moins 5 000. La commission note que, dans sa récente communication, la CMT indique qu’il existe un problème d’utilisation d’enfants à des fins de prostitution masculine, surtout dans les zones où le tourisme est florissant. La commission a déjà noté que les articles 360A, 360B et 288A du Code pénal, tels que modifiés respectivement par la loi no 22 de 1995 et la loi no 29 de 1998, interdisent toute une série d’activités en rapport avec la prostitution, dont l’utilisation, le recrutement ou l’offre de mineurs de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission avait également noté que, dans ses observations finales de juillet 2003 (CRC/C/70/Add.17, paragr. 240), le Comité des droits de l’enfant se disait préoccupé par le fait que la législation en vigueur n’était pas strictement appliquée.

La commission se dit très préoccupée par l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point. Elle observe que, bien qu’interdite par la loi, l’exploitation sexuelle de personnes mineures de moins de 18 ans à des fins commerciales reste dans la pratique un sujet d’inquiétude. Elle appelle instamment le gouvernement à prendre des mesures immédiates et efficaces pour que la législation soit appliquée. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Traite. La commission avait noté précédemment que Sri Lanka est l’un des trois pays pris en considération dans le Programme sous-régional de lutte contre la traite d’enfants à des fins d’exploitation, lancé en juin 2000 pour une période de deux ans. Elle avait noté que le plan d’action élaboré dans ce cadre prévoit dix années pour sa mise en œuvre et comprend quatre domaines d’intervention: la réforme de la législation et l’application de la loi; le renforcement des institutions et la recherche dans ce domaine; la prévention; le sauvetage, la réhabilitation et la réintégration. La commission note qu’en 2002 Sri Lanka a reconduit pour cinq ans, c’est-à-dire jusqu’à fin décembre 2006, le protocole d’accord conclu antérieurement avec l’IPEC. Dans ce cadre, le programme abordera sa phase II, avec pour objectif principal d’empêcher que 2 000 garçons et filles ne soient victimes d’une traite les réduisant à une forme d’emploi à caractère d’exploitation. La commission note que, d’après le «Rapport au Comité directeur national», depuis mai 2005 un certain nombre de programmes ont été mis en œuvre dans le cadre de la phase II en vue de prévenir la traite d’enfants à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, et d’assurer la réinsertion d’enfants victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la phase II et du Plan d’action national contre la traite des enfants en termes d’élimination de la traite d’enfants à des fins d’exploitation au travail, y compris à des fins d’exploitation sexuelle.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Traite d’enfants. La commission note que, dans le cadre de la phase II précitée, un «Projet de renforcement de la capacité nationale de répression de la traite des enfants pour un emploi à caractère d’exploitation» a permis de mettre en place une Unité d’action et tout un système de surveillance professionnelle contre ce genre de délinquance. La commission note également que, selon le «Rapport au Comité directeur national», la phase II prévoit la mise en œuvre de plusieurs projets axés sur la prévention de la traite des enfants: a) le «Projet de renforcement des capacités nationales de répression de la traite des enfants à des fins d’emploi à caractère d’exploitation», qui englobe formation, campagnes de sensibilisation et bilan du plan d’action national; b) la «Prévention de la traite des enfants aux fins de leur exploitation au travail dans le nord et le centre de Sri Lanka» (Institut de formation professionnelle Don Bosco), avec enseignement de rattrapage et formation professionnelle; c) le «Renforcement des communautés exploitant des plantations pour la prévention de la traite des enfants et pour la réinsertion des enfants victimes», qui prévoit des programmes éducatifs, une formation professionnelle, un soutien psychologique et une aide légale aux victimes; d) la «Prévention de la traite dans le district de Mannar (Institut Don Bosco)», qui prévoit un enseignement de rattrapage et une formation professionnelle dans ce district (qui est une zone de conflit). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la phase II et du Plan d’action national de lutte contre la traite des enfants de moins de 18 ans, et sur les résultats obtenus.

Alinéa b). Aide directe destinée à soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Enfants victimes de la traite. La commission note que, selon le «Rapport au Comité directeur national», un certain nombre de projets ont été mis en œuvre dans le cadre de la phase II dans le but d’assurer la réadaptation et la réinsertion d’enfants victimes de la traite. La commission note également qu’un certain nombre de mesures sont prévues dans ce sens avec le Plan d’action national contre la traite des enfants, notamment des campagnes de sensibilisation, une formation du personnel, la création de centres d’hébergement d’enfants victimes et la prévention de la rechute de ces enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont bénéficié de mesures de réinsertion dans le cadre des programmes susmentionnés.

Alinéa d).Repérer les enfants particulièrement exposés à des risques et établir le contact avec eux. 1. Enfants ayant été touchés par un conflit armé. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, l’UNICEF mène divers programmes de réadaptation d’enfants soustraits à un embrigadement militaire. Elle note que, selon les données de l’UNICEF de 2004, le gouvernement de Sri Lanka et le LTTE ont signé en juin 2003 un plan d’action en faveur des enfants touchés par la guerre. Ce plan d’action devait en particulier améliorer les possibilités de ces enfants d’accéder à l’éducation, aux soins de santé et à une formation professionnelle. Grâce à l’initiative de l’UNICEF, plus de 32 000 enfants, dont d’anciens enfants soldats, ont pu être scolarisés dans le nord-est. Dans le cadre du Plan d’action national pour les enfants de Sri Lanka 2004-2008 (NPA 2004-2008), une campagne contre le recrutement d’enfants soldats a été planifiée par le ministère de l’Education et des ONG. En 2004 et 2005, avec l’assistance de l’IPEC, plusieurs programmes axés sur l’enrôlement d’enfants dans le conflit armé ont été mis en œuvre: a) «Offrir des possibilités de formation professionnelle pour empêcher que les enfants touchés par la guerre ne tombent dans les pires formes de travail des enfants et pour assurer la réadaptation de ceux qui en ont été libérés»; b) «Offrir des possibilités de formation professionnelle pour empêcher que les enfants touchés par la guerre ne tombent dans les pires formes de travail des enfants dans les districts de Moolai, Chulipuram et Jaffna»; c) «Formation professionnelle dispensée au niveau de la collectivité pour des activités de subsistance et le développement de micro-entreprises dans les districts de Batticaloa et Trincomalee»; d) «Contrat de service avec Apeksha pour la réalisation d’une étude sur les enfants dans le conflit armé». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures visant la réadaptation et la réinsertion d’enfants enrôlés comme combattants, en précisant combien ont ainsi bénéficié de ces mesures.

2. Enfants travaillant comme domestiques. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants de moins de 18 ans travaillant comme domestiques contre les travaux dangereux et sur celles qui concernent leur réadaptation et leur intégration sociale. Le gouvernement indique que le travail domestique n’a pas été inclus dans la liste des types de travail dangereux et que ce travail ne peut être accompli par des enfants de 14 à 18 ans que sous certaines conditions. Le gouvernement indique que le plan d’action national établi en collaboration avec l’OIT/IPEC prévoit des mesures de prévention visant les enfants qui travaillent comme domestiques, notamment des mesures d’éducation, de développement des qualifications professionnelles et de sensibilisation de l’opinion dans les plantations. Le plan d’action national vise également l’amélioration des conditions de travail de cette catégorie de travailleurs. Enfin, il prévoit un renforcement de la capacité des institutions et des ressources humaines nécessaires. En 2002-03, en collaboration avec l’OIT/IPEC, un certain nombre de programmes ont été adoptés en vue de prévenir le travail des enfants comme domestiques, surtout dans les communautés qui exploitent des plantations et dans les villages touchés par la guerre. Enfin, selon le document intitulé A Study of Youth Domestic Workers (14-18 years) in Sri Lanka: Proposals for Legal Amendments and a Code of Conduct, réalisé à l’issue de l’étude menée par l’Autorité nationale pour la protection de l’enfance en collaboration avec l’IPEC, il a été proposé de modifier la réglementation concernant l’emploi des adolescents de manière à introduire de nouvelles dispositions sur l’emploi des adolescents en tant que domestiques (notamment sur la durée du travail et sur la procédure de déclaration de ces adolescents auprès du Commissaire au travail), et un code de conduite s’adressant aux employeurs d’adolescents. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants de moins de 18 ans travaillant comme domestiques contre tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.

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