National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires en date du 10 août 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, ayant pris note des dispositions qui garantissent une protection contre la discrimination antisyndicale, la commission avait noté que l’article 4(2) de la loi (modifiée) de décembre 1999 sur les conflits du travail prévoit que les infractions aux dispositions concernant la discrimination antisyndicale sont sanctionnées par des amendes d’un montant inférieur à 20 000 roupies. Selon la CISL, les sanctions maximales pour pratiques du travail déloyales sont trop légères pour être suffisamment dissuasives. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur le caractère dissuasif de cette disposition, en particulier d’indiquer quelle est la proportion du montant des amendes dans le montant du salaire moyen, ou de fournir d’autres indicateurs objectifs.
La commission note que la CISL fait de nouveau mention de plusieurs cas de discrimination antisyndicale, qui visent à prévenir l’établissement ou la reconnaissance de syndicats. Dans son rapport de 2004, la commission avait noté que, selon la CISL, ces cas sont signalés, sans succès, aux autorités depuis l’adoption de la loi sur les conflits du travail de décembre 1999 (qui garantit la protection des travailleurs contre les actes de discrimination au moment de l’embauche et en cours d’emploi). La CISL avait ajouté qu’il n’y a pas de protection adéquate dans la pratique, puisqu’aucun délai n’est fixé aux autorités du travail pour soumettre ces plaintes à la Cour des magistrats (après qu’une plainte a été soumise au Département du travail).
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Département du travail n’a pas encore intenté d’action en justice pour sanctionner des employeurs dans des cas de discrimination antisyndicale ou d’ingérence, et qu’un syndicat a soumis cette question pour examen au Conseil national consultatif du travail; le commissaire général du travail a conseillé au syndicat de le saisir de ces cas afin d’intenter une action en justice. Selon le gouvernement, à ce jour, aucun cas n’a été soumis au commissaire.
La commission fait observer que les syndicats devraient pouvoir accéder directement aux tribunaux pour que, s’ils le souhaitent, leurs plaintes soient examinées par les autorités judiciaires. Rappelant l’importance de procédures efficaces et rapides pour obtenir réparation d’actes de discrimination antisyndicale, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir des procédures plus rapides et plus appropriées, en particulier en fixant de brefs délais pour l’examen de cas par les autorités. Elle demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si les syndicats peuvent saisir directement les tribunaux de leurs plaintes pour discrimination antisyndicale.
Article 4. Mesures pour promouvoir la négociation collective. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, dans le cadre du Programme d’orientations futures du ministère des Relations professionnelles et de l’Emploi, l’Unité pour le dialogue social et la négociation collective a été créée afin de promouvoir et de faciliter les conditions nécessaires à la négociation collective, en particulier à l’échelle de l’entreprise. Cette unité a réalisé une enquête, qui a été publiée en 2005, pour évaluer les pratiques existantes de coopération sur le lieu de travail. Selon cette enquête, les conventions collectives ne sont pas largement utilisées pour régler ou éviter les différends, mais la situation évolue. Des conventions collectives sont en vigueur dans 27 des 76 entreprises (35,5 pour cent) qui ont fait l’objet de l’enquête. Le rapport ajoute que cette situation est peut-être simplement le fait du hasard et ne reflète pas la situation générale, étant donné que les conventions collectives ne sont pas amplement acceptées pour réglementer les relations professionnelles à Sri Lanka. Le rapport donne quelques exemples positifs de dialogue social à Sri Lanka et indique les atouts, les faiblesses et les possibilités du dialogue social, ainsi que les menaces qui pèsent sur lui. L’Unité pour le dialogue social et la négociation collective sera chargée de créer à l’échelle nationale les conditions nécessaires pour encourager et promouvoir la négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. Le gouvernement indiquera les progrès accomplis dans ses prochains rapports.
Par ailleurs, la commission prend note de la Politique nationale pour le travail décent à Sri Lanka, dont le texte est joint au rapport du gouvernement. Elle note que le gouvernement a élaboré un plan national d’action pour le travail décent qui garantit entre autres la liberté d’association et la promotion de la négociation collective en tant que mécanisme de règlement des différends.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées et concrètes sur la négociation collective dans les zones franches. La commission note que la CISL fait encore mention de plusieurs cas d’employeurs qui refusent de reconnaître des syndicats représentatifs, dans les zones franches et ailleurs, mais qu’aucune mesure coercitive n’a été prise. La commission note que, selon le gouvernement, aucune disposition dans la loi n’empêche les syndicats et les employeurs des entreprises qui relèvent du Conseil d’investissement de conclure des conventions collectives. La loi no 43 de 1950 sur les conflits du travail s’applique sans restriction à toutes les entreprises en place dans les zones franches d’exportation, et les syndicats ou les travailleurs et employeurs des entreprises qui se trouvent dans les zones franches d’exportation peuvent conclure, s’ils le souhaitent, des conventions collectives. De plus, le gouvernement indique que l’article 9A du Manuel sur les normes du travail et les relations professionnelles du Conseil d’investissement, lequel est l’autorité de tutelle des zones franches, contient des dispositions pour faciliter la conclusion de conventions collectives. La commission note que cette disposition porte sur les réunions du comité syndical et sur le droit des représentants syndicaux d’accéder aux entreprises qui relèvent du Conseil d’investissement. Cette modification donne suite à la recommandation du Comité de la liberté syndicale, afin que les syndicats représentatifs puissent jouir, dans l’entreprise, des mêmes facilités que les conseils d’employés, sans discrimination aucune (voir 332e rapport, paragr. 956 a) iv)). La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que deux conventions collectives ont été conclues en 2004, deux en 2005, et que six entreprises négocient actuellement des conventions collectives. Le gouvernement avait ajouté que la tendance est à la syndicalisation dans les zones franches, et que neuf syndicats couvrent à peu près 10 pour cent de la main-d’œuvre dans ces zones.
Prenant en compte les statistiques fournies par le gouvernement, la commission estime que la négociation collective dans le pays a encore besoin d’être promue dans les zones franches et dans d’autres secteurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures concrètes prises ou envisagées à cette fin pour garantir que les dispositions reconnaissant les objectifs de la négociation collective soient effectivement mises en œuvre dans la pratique. La commission demande d’être tenue informée: 1) des mesures prises par l’Unité pour le dialogue social et la négociation collective en vue de la promotion de la négociation collective; et 2) des mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale pour le travail décent en ce qui concerne la négociation collective.
Article 6. Déni du droit de négociation collective aux fonctionnaires. Selon la CISL, la loi prévoit le droit de négociation collective, mais ce droit est refusé aux fonctionnaires. Rappelant que la convention n’exclut de son champ d’application que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, la commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à propos du commentaire de la CISL.
Article 4. Conditions de représentativité pour la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 32A(g) de la loi (modifiée) no 56 de 1999 sur les conflits du travail interdit aux employeurs de refuser de négocier avec les syndicats qui représentent plus de 40 pour cent de l’ensemble des effectifs au nom desquels ces syndicats s’efforcent de négocier. La CISL avait ajouté que la proportion minimum de 40 pour cent des voix que la loi établit pour qu’il soit obligatoire de reconnaître un syndicat conduit à ce que les employeurs ont recours à diverses stratégies pour ne pas reconnaître les syndicats (en particulier, en modifiant les listes des effectifs, étant donné que les scrutins organisés pour déterminer la représentativité se fondent sur les listes établies par les employeurs). Dans son rapport, le gouvernement indique que les consultations nationales qui ont été menées à ce jour auprès du Conseil national consultatif du travail ont montré que les avis étaient partagés, mais que la plupart des membres sont favorables au maintien du pourcentage susmentionné. Cette question est maintenant examinée par le Comité tripartite que le Conseil national consultatif du travail a créé pour examiner la législation nationale applicable. Les mesures appropriées seront prises compte tenu des recommandations du Comité tripartite et à la suite de consultations tripartites nationales. La commission estime que, lorsqu’aucun syndicat ne couvre plus de 40 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de cette unité afin qu’ils puissent négocier au moins au nom de leurs membres. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective, conformément à l’observation susmentionnée.