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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Republic of Korea (RATIFICATION: 2001)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’enlèvement, l’acquisition ou la vente d’une personne à des fins de traite, de relations sexuelles et de prostitution tombaient sous le coup d’une interdiction en vertu des articles 288(1) et (2) et 289(1) du Code pénal. Elle avait noté en outre que l’article 288(2) ne tendait à réprimer que la traite de personnes de sexe féminin à des fins d’exploitation sexuelle. Rappelant les termes de l’article 1 de la convention, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la traite des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle. Elle avait également demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite aussi bien des garçons que des filles de moins de 18 ans en vue de leur exploitation économique.

La commission prend note des informations du gouvernement d’après lesquelles l’article 29 de la loi sur la protection des enfants interdit, sous peine d’amende ou d’emprisonnement, les actes de commerce d’enfants (ces derniers se définissant en tant que personnes de moins de 18 ans) et que l’article 18 de la loi réprimant l’intermédiation relative à des actes sexuels punit d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans celui qui se livre à la traite des personnes – quels que soient leur âge ou leur sexe – à des fins sexuelles. Elle note en outre que, toujours selon la même source, l’article 9 de la loi de 2000 sur la protection sexuelle des jeunes (c’est-à-dire des garçons et des filles de moins de 19 ans) punit de l’emprisonnement quiconque se livre à la traite de jeunes à destination ou en provenance de l’étranger. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi réprimant l’intermédiation d’actes sexuels et de la loi sur la protection sexuelle des jeunes.

2. Recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 39(1) de la Constitution prescrivait aux citoyens de prendre part à la défense nationale dans les conditions définies par la loi. Elle avait noté que, dans son deuxième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/79/Add.14, paragr. 38), le gouvernement indiquait qu’en vertu de l’article 11 de la loi sur le service militaire, les hommes ayant la nationalité coréenne pouvaient être tenus d’accomplir un service militaire à l’âge de 19 ans, après sélection dans le cadre d’une conscription. La commission avait observé néanmoins que, en vertu de l’article 20 de la même loi, une personne de 17 ans ou plus qui se portait volontaire pour le service militaire pouvait être enrôlée. La commission avait donc demandé au gouvernement de communiquer le texte de la législation pertinente et de donner des informations sur la pratique en matière de recrutement dans les forces armées. La commission note que le gouvernement indique que tout homme qui a la nationalité de la République de Corée est soumis à un service militaire en vertu de l’article 39(1) (devoir de défense nationale) de la Constitution et de l’article 3 (obligations de service militaire) de la loi sur le service militaire. En conséquence, les hommes doivent se soumettre à un examen physique au cours de l’année de leurs 19 ans. Ceux qui sont déclarés aptes pour le service actif sont incorporés dans l’armée dans l’année au cours de laquelle ils ont satisfait à ce contrôle médical ou l’année suivante. La commission prend note avec intérêt de la révision de la loi sur le service militaire intervenue en décembre 2004, qui a eu pour effet de porter de 17 à 18 ans l’âge requis pour pouvoir s’engager à titre volontaire dans le service militaire actif, de sorte que les personnes mineures ne peuvent accomplir un service militaire.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 242 du Code pénal, quiconque incitait une mineure n’ayant pas d’habitudes immorales à avoir des relations sexuelles encourait une peine d’amende ou d’emprisonnement. La commission avait observé que cette disposition ne concernait que les filles et que, par ailleurs, le Code pénal ne comportait pas de définition de ce terme de «mineure». Elle avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans, garçons compris, à des fins de prostitution. Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de donner la définition du terme «mineure» tel qu’il est employé à l’article 242 du Code pénal.

La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 242 du Code pénal une «mineure» désigne une personne de sexe féminin de moins de 20 ans et que, par ailleurs, la loi de 1997 sur la protection des jeunes contient des dispositions interdisant aux jeunes (ceux-ci étant définis en tant que garçons et filles de moins de 19 ans) les divertissements sexuels par contact physique ou exposition des organes génitaux (art. 49‑2) et les actes de débauche à des fins de divertissement (art. 49‑3). En outre, l’article 29 de la loi sur la protection des enfants interdit, sous peine d’amende ou d’emprisonnement, d’entraîner un enfant à se livrer à un acte sexuel. La commission prend dûment note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur la protection sexuelle des jeunes a été adoptée en 2000 afin de prévenir et réprimer les délits sexuels contre des personnes mineures tels que le viol, le harcèlement sexuel avec contrainte, l’achat d’une prestation sexuelle, la complicité dans une telle transaction, et la réalisation et la diffusion de supports obscènes mettant en scène des jeunes.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, si la possession et le trafic de drogues étaient effectivement interdits et punis par l’article 198 du Code pénal et la loi sur le contrôle des substances psychotropes, par contre, aucune infraction spécifique n’avait été définie dans la législation, s’agissant de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de drogues. Elle avait également noté que, à l’article 2(4) de la loi sur la protection des jeunes, la définition des termes «drogues nocives pour les jeunes» incluait les boissons alcooliques, les cigarettes, les stupéfiants et les substances psychotropes, classés comme tels par la loi sur les stupéfiants et la loi sur le contrôle des substances psychotropes, les hallucinogènes et les autres substances dangereuses pour la santé physique et mentale des jeunes. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si cet instrument contient des dispositions interdisant l’utilisation de jeunes pour la production et le trafic de stupéfiants et, dans l’affirmative, de communiquer copie des dispositions pertinentes.

La commission note que le gouvernement indique que la loi de 1997 sur la protection des jeunes interdit, sous peine d’amende ou d’emprisonnement, la vente à des jeunes de certaines drogues reconnues comme dangereuses. Le gouvernement n’indique pas, cependant, s’il existe des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de jeunes pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission réitère donc sa demande et prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les déclarations du gouvernement, il existait 46 bureaux régionaux du travail, qui relevaient du ministère du Travail, et qui assuraient une mission de conseil et d’inspection. La commission avait également noté que, toujours selon les indications du gouvernement, depuis que le champ d’application de la loi sur les normes du travail (LSA) avait été étendu pour couvrir tous les lieux de travail à compter du 1er janvier 1999, comme le nombre d’inspecteurs ne suffisait plus pour couvrir l’ensemble des employeurs et des lieux de travail, un nouveau service informatisé d’inspection du travail avait été inauguré en janvier 2003 dans le but d’améliorer l’efficacité du travail des inspecteurs. La commission avait donc demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nouveau système mis à la disposition du service d’inspection et de donner une évaluation des progrès enregistrés en termes d’amélioration de l’efficacité de l’action de ce service, de même que sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, depuis janvier 2003, grâce à un système informatique de gestion des lieux de travail, il a été possible d’améliorer l’efficacité de l’action déployée et de réduire la charge de travail en informatisant diverses fonctions d’établissement de rapports et de communication des instructions relatives à l’inspection des lieux de travail, qui faisaient l’objet jusque-là de documents électroniques distincts, mémorisés dans des fichiers distincts après avoir été approuvés. La commission note en outre que le gouvernement a mis en place une «équipe spéciale pour la protection des jeunes travailleurs» qui réunit des spécialistes comme les représentants des organisations de jeunes et de protection de la jeunesse ou d’autres associations, des employeurs qui occupent beaucoup de jeunes et des universitaires qui mènent des recherches dans ce domaine. En outre, en vue d’améliorer le système d’autorisation du travail pour les jeunes travailleurs, le gouvernement a engagé des consultations avec les organisations syndicales, dont la FKTU et la KCTU, et des réunions avec des représentants d’employeurs du secteur de la restauration rapide, qui emploie beaucoup de jeunes. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les lieux de travail où étaient employés des jeunes étaient contrôlés tous les ans, afin que les employeurs aient conscience qu’ils sont tenus de respecter la législation du travail en ce qui concerne les conditions de travail, des mesures d’ordre administratif étant prises à leur encontre en cas d’infraction. La commission avait également noté que des programmes éducatifs avaient été mis en place dans le but de parer à la discrimination au travail à laquelle les jeunes sont exposés en raison des insuffisances de leur éducation et de leur niveau de qualification. La commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le but d’empêcher que les enfants ne tombaient dans les pires formes de travail des enfants, de même que sur la mise en œuvre des programmes éducatifs susmentionnés, et les résultats obtenus à travers ces programmes.

La commission note que le gouvernement signale qu’avec la révision de la LSA (qui a pris effet le 1er juillet 2005) la définition des catégories de personnes qu’il est interdit d’employer en tant que travailleurs a été étendue. Désormais, elle inclut non plus seulement les personnes de moins de 15 ans, mais «les personnes de moins de 18 ans qui sont scolarisées en application de la loi sur l’enseignement élémentaire et secondaire». Le gouvernement ajoute que des mesures ont été prises pour renforcer les directives et l’action de contrôle axée sur la prévention des atteintes aux droits des travailleurs mineurs: non-paiement du salaire dans les délais légaux; non-paiement des heures supplémentaires; cas de personnes mineures travaillant de nuit. Le système de renseignement(s) par téléphone et par Internet du Centre national de consultation du travail est largement utilisé et, grâce à lui, une intervention est faite rapidement dès qu’il est question d’atteinte aux droits de jeunes travailleurs. De plus, tout employeur d’une personne mineure est tenu de verser à celle-ci un salaire non inférieur au salaire minimum, de limiter la durée de travail en ce qui la concerne, de solliciter une autorisation dans le cas d’un travail de nuit et de veiller à lui verser les bonifications de salaire auxquelles elle a droit. Les conditions de travail statutaires des personnes mineures sont notifiées à tout employeur qui demande une autorisation d’employer de nuit une personne mineure. Ces conditions statutaires sont également adressées à tous les établissements qui emploient un grand nombre de travailleurs et elles sont publiées sur le site Web du ministère du Travail. La commission prend note, en outre, des informations détaillées concernant la mise en œuvre et les résultats des programmes éducatifs axés sur l’égalité d’accès des jeunes à l’éducation et à des qualifications. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi révisée sur les normes du travail avec son prochain rapport.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, tout en saluant l’adoption de la loi de 2000 sur la protection sexuelle des jeunes, s’était déclaré préoccupé par le défaut de mise en œuvre effective de cette loi et par le caractère particulièrement lacunaire des données concernant l’exploitation sexuelle des enfants. Le comité avait recommandé au gouvernement d’élaborer un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en prévoyant dans ce cadre un dispositif de collecte des données; une formation appropriée des agents dépositaires de l’autorité publique, des travailleurs sociaux et des procureurs afin que la sensibilité de l’enfant soit respectée au stade du recueil ou de l’instruction des plaintes, des enquêtes ou encore des poursuites; l’accès des victimes d’abus ou d’exploitation sexuelle à des services appropriés de réadaptation et de réinsertion; et enfin une action de prévention auprès des personnes qui sollicitent des prestations sexuelles et auprès de celles qui en fournissent (CRC/C/15/Add.197, paragr. 54 et 55). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la protection sexuelle des jeunes et sur les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux recommandations du Comité des droits de l’enfant. Elle avait également demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de moins de 18 ans à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), de la convention.

La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il existe un centre d’assistance intégrale pour la protection des jeunes, qui fonctionne depuis sa création, en septembre 2003, et qui offre des services assez divers aux jeunes exposés aux dangers des prestations sexuelles à caractère vénal et de l’abandon du foyer. Le gouvernement mentionne d’autres initiatives, telles que des services de conseil; un réseau de coopération pour le soutien dans les cas d’urgence; un système d’appui médical; une éducation des agents dépositaires de l’autorité publique sur les droits fondamentaux des personnes de sexe féminin victimes de prostitution et des campagnes de sensibilisation du public. Le gouvernement précise en outre qu’un programme d’aide aux jeunes victimes de la prostitution a été mis au point et mis en œuvre avec le concours d’organisations non gouvernementales. La commission prend dûment note de ces informations.

Partie III du formulaire de rapport. Mise en œuvre de la convention. La commission note que le gouvernement a communiqué une synthèse des décisions rendues par les tribunaux dans des affaires d’enlèvement et de débauche de personnes mineures en infraction à la loi sur la protection des jeunes.

Parties IV et V. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement a communiqué des informations détaillées sur les rapports des services d’inspection ayant trait au respect de la législation du travail par les employeurs, ainsi qu’une synthèse des résultats de l’action d’orientation et de contrôle axée sur la protection des travailleurs mineurs. Le gouvernement communique également des statistiques sur les efforts de publicité tendant à inciter les jeunes à soutenir tout ce qui est mis en place contre les pires formes de travail des enfants, sur l’application pratique des sanctions prévues par la législation, et sur la mise en œuvre et les effets des programmes éducatifs axés sur un encadrement des jeunes travailleurs à travers la formation professionnelle et le développement des compétences.

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