National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants et enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations quant aux mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de la vente et de la traite des enfants, et de l’enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Par conséquent, elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants en ce qui concerne toutes les personnes de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 2 c) de la loi de 1994 sur le Conseil de tutelle et de sauvegarde de l’enfance, qui définit comme la «maltraitance d’un enfant» toute lésion non accidentelle infligée à un enfant par une personne qui en a la garde ou la charge, y compris toute agression sexuelle telle que définie par la loi, toute participation d’un mineur à des activités à caractère sexuel auxquelles il n’a pu consentir, comme se prostituer, le faire poser ou tourner à des fins obscènes ou pornographiques, ou encore suivre des comportements sexuels de nature à porter préjudice à sa santé ou son bien-être. La commission note que l’article 2 c) de la loi donne simplement une définition de la «maltraitance d’un enfant». Elle note également que les dispositions de fond qui concernent la maltraitance d’un enfant sont contenues à l’article 4 de la loi, lequel dispose que certaines professions ayant à faire à l’enfance, comme les médecins, les travailleurs sociaux, la police et les enseignants sont tenus de déclarer les cas de maltraitance d’un enfant au Conseil de sauvegarde de l’enfance. Cet instrument n’exprime pas pour autant l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention, lequel exige du gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer cette interdiction en ce qui concerne des personnes de moins de 18 ans, conformément à ce que prévoit l’article 3 b) de la convention.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations au regard de cette disposition de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, sont assimilés aux pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer et de communiquer le texte de toute législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, ou bien d’indiquer les mesures qu’il envisage pour se doter de règles s’opposant à de telles pratiques.
Articles 3 et 4. Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 3 g) de l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants (limitation) aucun enfant ne peut être employé dans une profession, quelle qu’elle soit, qui comporte des risques pour sa vie, son intégrité physique, sa santé ou son éducation, compte tenu de son état physique. L’article 2 de cette même ordonnance, dans sa teneur modifiée par la loi no 19 de 2002, définit le terme «enfant» comme désignant une personne de moins de 16 ans. De plus, la loi de 1939 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants énonce certaines restrictions et conditions d’ordre général à l’emploi des enfants (moins de 16 ans) et des adolescents (de 16 à 18 ans). Selon l’article 4 (1) de la loi de 1939, aucun enfant ne peut être employé ou travailler dans un établissement industriel public ou privé, ou dans une dépendance d’un tel établissement. Selon l’article 5, aucun enfant ne peut être employé ni travailler à bord d’un navire quel qu’il soit. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, aucun adolescent ne peut être employé ou travailler de nuit dans un établissement industriel public ou privé, ou dans une dépendance d’un tel établissement.
La commission note que l’article 7, paragraphe 1, de la loi de 1939 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants fixe l’âge d’admission au travail de nuit à 18 ans. Elle note également que certaines dispositions de la loi susmentionnée fixent à 16 ans l’âge d’admission à tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant (article 3 g)) de l’ordonnance de 1966 susmentionnée, article 4, paragraphes 1 et 5, de la loi de 1939 susmentionnée). La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant – ce dernier terme désignant toute personne de moins de 18 ans – sont assimilés aux pires formes de travail des enfants, et que l’article 1 de la convention prescrit à tout Membre qui ratifie cet instrument de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de ces pires formes de travail des enfants en ce qui concerne l’ensemble des personnes de moins de 18 ans.
Par ailleurs, la commission note que l’article 3 g) de l’ordonnance de 1966 susmentionnée, qui interdit d’employer des enfants dans toute profession, quelle qu’elle soit, qui comporte des risques pour sa vie, son intégrité physique, sa santé ou son éducation, compte tenu de son état physique, ne détermine pas pour autant les types de travaux considérés comme dangereux. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel les types de travail visé à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Il est dit dans ce paragraphe qu’en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention il faudrait prendre en considération, entre autres: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail devant être considérés comme dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. La commission veut croire qu’en déterminant ces types de travail devant être considérés comme dangereux le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs des écoles sont habilités à inspecter et contrôler les lieux de travail. Le Département du travail a désigné un inspecteur du travail qui est chargé de veiller à l’application de cette convention, et les partenaires sociaux en ont été informés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des mécanismes de contrôle de l’application des dispositions donnant effet à cette convention, notamment tous extraits des rapports ou autres documents pertinents.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. S’agissant des travaux qui, par leur nature et les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant (article 3 d)), la commission note que l’article 6 de l’ordonnance de 1966 visé plus haut prévoit que tout contrevenant aux dispositions de cet instrument encourt, en flagrant délit, une amende d’un montant maximum de 100 dollars. Elle note également que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la loi de 1939 visée plus haut, le fait d’employer un enfant ou de lui permettre de travailler dans un établissement industriel public ou privé, ou dans une dépendance d’un tel établissement, au mépris de cet article, constitue un délit. Selon l’article 5 de la même loi, le fait d’employer un enfant ou de permettre que celui-ci travaille à bord d’un navire, quel qu’il soit, au mépris de cet article, constitue également un délit. Et l’article 7, paragraphe 1, le fait d’employer un adolescent ou de permettre que celui-ci travaille de nuit dans un établissement industriel public ou privé, ou dans une dépendance d’un tel établissement, au mépris de cet article, constitue un délit. Enfin, selon l’article 16, l’auteur d’un délit au regard de ces dispositions ou de tout règlement pris en son application, pour lequel aucune sanction n’est expressément prévue, encourt, en flagrant délit, une amende d’un montant maximum de 24 dollars et, en cas de récidive, d’un montant maximum de 48 dollars.
La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour assurer l’application et l’exécution effective de l’article 3 a) à c) de la convention, s’agissant de: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, tels que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris l’enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; et c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. La commission note également que le gouvernement déclare que les dispositions de sa législation se révèlent inadéquates dans le contexte actuel et font actuellement l’objet de discussions avec les partenaires sociaux en vue de leur amélioration. La commission prie le gouvernement de faire connaître les progrès enregistrés au terme des discussions avec les partenaires sociaux dans le sens de l’adoption ou de la modification de la législation nationale donnant effet à l’article 3 a) à c) de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du Code pénal et de donner des informations sur la manière dont les sanctions pénales et autres sont appliquées dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que la loi de 1975 sur l’éducation instaure l’instruction primaire gratuite pour tous les enfants de 5 à 16 ans. Elle note également que, dans ses observations finales relatives au rapport initial soumis par Saint-Kitts-et-Nevis en août 1999 (CRC/C/15/Add.104, paragr. 28), le Comité des droits de l’enfant a indiqué que, tout en étant conscient des efforts faits par le gouvernement dans le domaine de l’enseignement, il demeurait préoccupé par le taux d’abandons élevé parmi les garçons dans les classes supérieures de l’enseignement primaire, les lacunes en matière de lecture des élèves de sexe masculin du primaire et le fort taux d’absentéisme. Le comité s’est déclaré préoccupé par le fait que la politique autorisant les mères adolescentes à réintégrer le système éducatif n’ait pas été appliquée, d’une manière égale, dans les deux îles de l’Etat. Le comité a recommandé au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour encourager les enfants, en particulier les garçons, à ne pas abandonner leurs études, en particulier au cours de la période de la scolarité obligatoire. A cet égard, il a demandé instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que sa politique concernant la réintégration des mères adolescentes soit pleinement appliquée dans l’ensemble du système d’enseignement, quelle que soit la région. La commission considère qu’une législation – et sa réglementation – rendant l’école obligatoire pour tous les enfants apporte une contribution majeure à l’élimination des pires formes de travail des enfants. C’est pourquoi elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations faisant état de mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail; d) déceler quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge; e) s’occuper en particulier de la situation des jeunes filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), c), d) et e), de la convention, pour prévenir les pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Dans ses conclusions finales sur le rapport initial de Saint-Kitts-et-Nevis en août 1999 (CRC/C/15/Add.104, paragr. 29), le Comité des droits de l’enfant, vu le taux d’abandons élevé chez les élèves des classes supérieures du primaire, s’est déclaré préoccupé par le manque d’informations et de données suffisantes sur la situation en ce qui concerne le travail et l’exploitation économique des enfants. Il a encouragé le gouvernement à mettre en place des mécanismes de surveillance de façon à faire appliquer la législation du travail et à protéger les enfants contre l’exploitation économique, notamment dans le secteur non structuré. Il a recommandé en outre au gouvernement d’entreprendre une étude complète pour évaluer la situation en ce qui concerne le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à Saint-Kitts-et-Nevis et d’exposer les difficultés d’ordre pratique qu’il peut avoir rencontrées dans l’application de la convention, ou encore tout facteur qui peut avoir entravé l’action contre les pires formes de travail des enfants ou l’avoir retardée. Prenant note de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires ou des extraits de rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes, et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.