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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Cambodia (RATIFICATION: 1999)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copies de la législation suivante: le texte actualisé et consolidé du Code pénal et du Règlement sur les prisons (ainsi que de toutes autres dispositions régissant le travail pénitentiaire); les lois régissant les assemblées, les réunions et les rassemblements publics; la loi régissant les relations du travail dans le transport maritime, à laquelle il est fait référence à l’article 1(d) de la loi sur le travail, 1997, notamment toutes dispositions disciplinaires applicables aux gens de mer; la circulaire no 005 Mosalvy datée du 6 mars 2000 concernant le droit de grève et la notification no 20 Mosalvy datée du 29 août 2000 sur le droit de grève des travailleurs, auxquelles il est fait référence dans le rapport. Prière de fournir également des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission note que l’article 61 des dispositions relatives à la législation et à la procédure judiciaire et pénale applicables au Cambodge durant la période transitoire, 1992, prévoit des peines d’emprisonnement pour une durée maximum d’une année (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) en cas d’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse au moyen de discours ou de réunions sur la place publique, d’écrits, de publications, de peinture, de films ou de tout autre moyen de communication audiovisuelle («incitation à la discrimination»). Elle prend note également des dispositions de l’article 41 de la loi sur les partis politiques du 28 octobre 1997, prévoyant des peines d’emprisonnement pour une durée maximum d’une année (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) pour différentes infractions relatives à l’administration ou à la gestion d’un parti politique qui a été dissous, dont les activités ont été suspendues par un tribunal, ou dont l’enregistrement a été refusé.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à ce propos aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle fait observer que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence; mais que les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi. Des problèmes similaires d’application de la convention peuvent également se poser avec les restrictions frappant la constitution et le fonctionnement d’associations, lorsque les autorités administratives jouissent de pouvoirs étendus de suspendre des associations ou d’opposer un refus à leur création, si de telles restrictions sont passibles de sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris copie de toutes décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée, de manière à permettre à la commission de vérifier si elles sont appliquées de manière compatible avec la convention.

2. La commission note que l’article 12 de la loi du 18 juillet 1995 relative à la presse interdit la publication ou la reproduction d’informations qui affectent la sécurité nationale ou la stabilité politique, toute infraction à cette interdiction étant passible d’amendes mais également de peines, conformément à la loi pénale. Se référant aux explications données sous le point 1 de la présente demande directe, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions au sujet de cette disposition, en indiquant la nature des sanctions pénales applicables en cas d’infraction à l’article 12 et de transmettre copies des textes pertinents, ainsi que des informations sur l’application de cet article dans la pratique, et notamment copie de toutes décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée et indiquant les sanctions pénales infligées.

Article 1 c). La commission note que l’article 35 de la loi sur le statut des fonctionnaires publics, du 26 octobre 1994, interdit strictement aux fonctionnaires publics d’effectuer certains actes, comme par exemple d’accomplir un travail personnel pendant les heures de travail, de publier des faits relatifs à leur poste sans autorisation préalable du Ministre, ou d’exercer une profession interdite par le statut particulier de leur corps, cette interdiction étant assortie de sanctions disciplinaires conformément à l’article 40 de la même loi, sans préjudice de toutes poursuites pénales éventuelles. Prière de préciser la portée de la responsabilité pénale prévue à l’article 35 et d’indiquer les sanctions pénales applicables, en transmettant copie des textes pertinents, en vue de permettre à la commission d’évaluer leur conformité avec la convention.

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