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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Kyrgyzstan (RATIFICATION: 1992)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Par ailleurs, la commission prend note des dispositions législatives suivantes:

–         le Code du travail du 4 octobre 1997, dans sa teneur modifiée le 19 février 2003;

–         la loi sur les syndicats du 16 octobre 1998, dans sa teneur modifiée le 4 août 2004;

–         la loi sur les organisations d’employeurs du 22 mai 2004;

–         la loi sur les conventions collectives du 21 août 2004;

–         le Code de la responsabilité administrative du 4 août 1998, dans sa teneur modifiée le 15 février 2004; et

–         le Code pénal du 1er octobre 1997, dans sa teneur modifiée le 15 février 2004.

Article 4 de la convention. La commission note que les articles 14(10), 31, 44, 46 et 54 du Code du travail ainsi que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans les négociations collectives par les syndicats et les autres représentants des travailleurs, y compris par les conseils d’entreprise. La commission rappelle que la négociation directe entre l’entreprise et ses travailleurs, en évitant les organisations suffisamment représentatives, là où elles existent, risque de porter préjudice au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et promue. La commission demande donc au gouvernement de modifier sa législation de manière à formuler expressément que c’est seulement dans le cas où il n’existe pas de syndicats sur le lieu de travail qu’une autorisation de négociation collective peut être accordée à d’autres organismes représentatifs. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.

Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 77 du Code du travail: 1) les parties à une convention collective peuvent soumettre leur différend à l’arbitrage; et 2) l’arbitrage peut être établi par les parties au différend, par l’Etat, l’établissement, les organisations d’employeurs, les syndicats ou les autres organismes représentatifs des travailleurs. Considérant que l’arbitrage imposé par les pouvoirs publics de leur propre initiative ou à la demande de l’une des parties est contraire aux principes de la négociation volontaire des conventions collectives, établis dans la convention no 98, et donc à l’indépendance des parties à la négociation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 77(2) de manière à prévoir que l’arbitrage obligatoire ne soit possible qu’à la demande des deux parties à la négociation collective. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

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