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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de celui-ci relatifs à une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) de 2005 et 2006.

Articles 4 et 6 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour assurer que les employés du secteur public (à l’exception, éventuellement, des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat) bénéficient des garanties prévues par la convention, en particulier au regard du droit de négocier collectivement. La commission avait pris note du protocole d’accord conclu le 14 mai 2004 entre le gouvernement et le syndicat des fonctionnaires au sujet des procédures de reconnaissance, de négociation et de règlement des conflits concernant des fonctionnaires et instaurant un mécanisme de négociation collective propre à la négociation des conditions d’emploi. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les parties ont négocié et convenu, en mai 2006, d’une hausse des salaires qui devait prendre effet le 1er juin 2006 et aussi d’étendre les effets du protocole d’accord aux catégories d’emploi A à N. La commission avait cependant noté dans son observation précédente que le protocole d’accord ne s’applique pas aux employés du département des prisons, à ceux du service national de la jeunesse, ni encore aux enseignants relevant de la Commission du service des enseignants (TSC). La commission note que, selon le gouvernement, ces catégories de travailleurs ne peuvent pas s’affilier à des organisations syndicales ni négocier collectivement pour des raisons de sécurité, dans la mesure où il s’agit de forces disciplinaires. Néanmoins, les termes et conditions de service pour le Service national de la jeunesse sont établis par le Bureau permanent de révision des rémunérations du secteur public. La commission prend note des commentaires de la CISL concernant le nouveau règlement de la TSC adopté le 1er octobre 2005, qui interdit au personnel enseignant de rang supérieur (directeurs d’établissement, adjoints, chefs de département, chercheurs de niveau supérieur, tuteurs des centres consultatifs et administrateurs de programme d’éducation) de prendre une part active dans l’activité syndicale, y compris dans la négociation collective. Rappelant que toutes ces catégories, en tant qu’employeurs ou en tant qu’employés, doivent avoir le droit de négocier collectivement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions législatives prévoient que ces catégories peuvent négocier. Elle le prie également de faire tenir ses commentaires concernant les observations de la CISL relatives au nouveau règlement de la TSC. Elle le prie à nouveau de la tenir informée de toutes modifications de la législation qui aurait trait au droit de négociation collective chez les salariés du secteur public, au sens de la convention.

Travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE). La commission prend note des commentaires de la CISL selon lesquels les travailleurs des ZFE, bien qu’ayant le droit de se syndiquer, restent soumis à des conditions d’emploi effroyables, et ceux qui s’en plaignent sont menacés de licenciement. Le gouvernement, répondant aux commentaires antérieurs de la CISL, relatifs aux travailleurs des ZFE (il n’existe pas de restrictions concernant ces travailleurs dans la législation en vigueur), a déclaré que ses nombreuses campagnes d’information et de sensibilisation ont contribué à normaliser la situation et que les agents de l’inspection du travail exercent leur vigilance de manière continue et prennent les mesures correctives qui s’imposent au besoin. Rappelant que la convention doit être appliquée dans les ZFE en droit et dans la pratique, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de syndicats actifs dans les ZFE et de conventions en vigueur dans ces zones, en précisant le nombre de travailleurs concernés.

Révision de la législation du travail. La commission note que le gouvernement reconnaît la nécessité de réviser la législation du travail de manière à en assurer la conformité par rapport aux normes du travail internationalement acceptées. Le gouvernement indique qu’un groupe de travail tripartite a procédé en 2001 à la révision de la totalité des lois du travail kényanes et a saisi le Conseil juridique du gouvernement de projets de loi; selon le gouvernement, ces projets de loi s’appuient sur les huit conventions portant sur les principes et droits fondamentaux au travail mais leur approbation par le cabinet et par le parlement est nécessaire pour que ces textes suivent leur cours et des mesures ont été prises pour hâter le processus. La commission note cependant que la CISL souligne que la révision du Code du travail se fait lentement, le gouvernement arguant que ce processus ne saurait être mené à son terme avant que la Constitution ne soit ratifiée et, comme cette Constitution a été rejetée par les citoyens kényans, on ne saurait dire quand cette législation sera adoptée. La commission note que le gouvernement reconnaît qu’il y a eu des retards et que des mesures ont été prises pour accélérer le processus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption des projets de loi révisant l’ensemble de la législation du travail du Kenya et elle exprime l’espoir que la future législation se révèlera conforme à la convention.

La commission note que la CISL a soulevé le cas d’une syndicaliste qui avait été licenciée au motif d’avoir soumis les travailleurs à des incitations et usé d’un langage injurieux après avoir organisé une réunion pour discuter des heures supplémentaires. La commission note que le gouvernement déclare que, l’affaire ayant été portée à son attention, il a ordonné une enquête qui a abouti à une conciliation entre les parties, lesquelles ont convenu de régler le conflit par une indemnisation.

La commission aborde cette question dans une demande adressée directement au gouvernement.

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