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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Kenya (RATIFICATION: 1964)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, des textes législatifs relatifs aux conditions de travail récemment adoptés et des rapports annuels pour 2004 du Département du travail et de la Direction des services de santé et de sécurité au travail, ainsi que du Département du travail pour 2005, contenant des informations et statistiques sur les activités d’inspection du travail ainsi que sur leurs résultats.

1. Ressources disponibles et efficacité des prestations de l’inspection du travail. La commission relève avec intérêt que l’appui matériel apporté au ministère du Travail dans le cadre du projet «Renforcement des relations professionnelles en Afrique de l’Est» (SLAREA) par la dotation de neuf vélomoteurs, 12 ordinateurs, six imprimantes, trois télécopieuses et une photocopieuse a permis d’améliorer dans une mesure substantielle les conditions de travail des services d’inspection. Selon le gouvernement, la disponibilité de vélomoteurs a été en particulier très utile pour la réalisation de visites de suivi des actions menées à la suite de plaintes relatives au travail des enfants, tandis que le matériel bureautique (ordinateurs, imprimantes et télécopieuse) a facilité aux bureaux provinciaux du travail l’élaboration des rapports périodiques d’inspection, la gestion du courrier relatif aux actions de poursuite des infractions et les échanges d’informations avec le Département du travail. En outre, l’installation de la photocopieuse multifonctions au niveau de l’administration centrale est utilisée pour la reproduction à un moindre coût de divers imprimés, notamment des formulaires d’inspection.

Le gouvernement indique par ailleurs que la formation dont les agents ont bénéficié dans le cadre du projet a élevé le niveau de vigilance du personnel d’inspection et, par voie de conséquence, sa crédibilité.

Bien que ces améliorations semblent répondre aux préoccupations d’ordre financier exprimées dans les rapports annuels susmentionnés, elles n’y répondent que de manière partielle et provisoire. Il est nécessaire, pour qu’un parti optimal puisse en être tiré, qu’elles soient renforcées par des mesures propres à les faire durer ainsi que par la mise à disposition de l’inspection du travail de ressources lui permettant d’évoluer en fonction des besoins. La création et l’alimentation d’un fonds de roulement pour l’entretien du matériel roulant et bureautique et l’acquisition des consommables utiles (carburant, papier, cartouches d’encre, etc.) seraient hautement souhaitables. De même, afin de renforcer la crédibilité de l’inspection du travail en général, des mesures visant à améliorer le statut et les conditions de service du personnel d’inspection du travail devraient-elles être prises afin d’attirer et de maintenir un personnel qualifié et suffisamment motivé, à l’abri d’éventuelles influences extérieures indues. La mise en œuvre de telles mesures implique nécessairement une concertation au plus haut niveau entre les autorités d’inspection du travail et les décideurs politiques et financiers afin que le budget à allouer à l’inspection soit déterminé en vue de la réalisation des objectifs socio-économiques qui lui sont assignés, en tenant compte de l’étendue et du tissu économique à couvrir, des moyens déjà disponibles, mais aussi et surtout des constats et besoins dont les rapports annuels d’activité font état. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire part au Bureau de toute mesure prise ou envisagée dans ce sens, ainsi que de toute difficulté éventuellement rencontrée.

2. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt la création d’une banque de données nationale sur le travail des enfants accessible à tout intéressé. Selon le gouvernement, 1 500 enfants ont déjà été extraits du marché du travail dans huit districts, et la question du travail des enfants est désormais intégrée au plan de développement «Stratégie de rétablissement économique pour la création de richesses et d’emplois». La commission note avec intérêt qu’il a pris l’engagement d’éradiquer le travail des enfants ainsi que l’emploi de jeunes personnes à des travaux dangereux par des mesures de fond telles que la scolarisation, la réadmission à l’école et l’extension de la période légale de scolarité obligatoire et gratuite, des efforts particuliers étant dirigés vers l’identification des enfants chefs de famille et la mise en œuvre à leur égard de mesures en matière de santé, de bien-être, d’éducation et de formation, en milieu urbain aussi bien qu’en milieu rural.

L’accroissement du chômage des jeunes (16-39 ans) au cours de la dépression économique, aggravé par le manque de qualifications, de moyens et d’accès aux prêts, aurait eu pour conséquence, selon le gouvernement, de détourner une partie de cette population vers la délinquance, la mendicité et la drogue. Pour remédier à cette situation, le gouvernement indique avoir lancé en collaboration avec d’autres acteurs divers programmes inscrits dans le cadre du plan stratégique tels que la création de fonds pour l’intégration des jeunes, pour la promotion du travail indépendant et d’autres mesures visant la préparation au passage de l’école au travail, l’orientation professionnelle, etc., et la fourniture de conseils et avis pour la conduite d’entreprises.

Le gouvernement a indiqué en outre dans son rapport que la Division chargée du travail des enfants devait recevoir au cours de l’actuel exercice budgétaire des ressources destinées à la réalisation d’un programme assorti de délai. La commission lui saurait gré d’indiquer le rôle imparti à l’inspection du travail dans la réalisation dudit programme et de fournir des informations sur: i) les moyens humains, matériels et logistiques mis à sa disposition à cette fin; ii) les actions qu’elle a menées dans ce cadre et leur résultat; et iii) les difficultés rencontrées.

3. Inspection du travail et contrôle des conditions de travail. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle relevait que de nombreux emplois avaient été créés dans les zones franches d’exportation (ZFE) et sollicitait des informations sur l’étendue réelle des pouvoirs de l’inspection du travail dans les établissements situés dans ces zones, la commission note que, tout en n’étant pas exclus du champ de l’inspection du travail, ces établissements demeurent néanmoins exemptés, en vertu de l’arrêté ministériel no 227/1990, de l’application des dispositions de la loi sur les fabriques et autres lieux de travail (chap. 514). Notant par ailleurs l’information selon laquelle les ZFE se seraient inscrites dans un processus individuel de rapprochement envers les autorités de contrôle en vue d’obtenir des certificats de conformité au regard des dispositions relatives à la sécurité et à la santé, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’avancement du projet annoncé d’annulation de l’arrêté no 227/1990 sus-évoqué et de fournir en outre des précisions et éclaircissements au sujet des domaines de compétence de l’inspection du travail dans les établissements des ZFE et de l’étendue des pouvoirs qui y sont exercés en pratique par les inspecteurs du travail et de communiquer copie de tout texte régissant les conditions de travail et la protection des travailleurs qui y sont occupés.

La commission note que, suivant l’annonce légale no 31 de 2004 portant réglementation de la loi sur les fabriques et autres lieux de travail, les employeurs sont tenus d’établir des comités de sécurité et de santé dans les établissements occupant plus de 20 travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer la ligne de partage entre les compétences des «labour officers» et celles des comités de santé et de sécurité en matière d’inspection du travail, s’agissant de l’exercice des pouvoirs d’investigation et de poursuite des infractions tels que prévus par les articles 12, 13 et 17 de la convention.

Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la portée pratique de cette réglementation, de préciser s’il est prévu ou envisagé de soumettre les employeurs opérant dans les ZFE à l’obligation d’établissement de comités de sécurité et de communiquer, le cas échéant, copie des textes pertinents.

4. Activités et résultats des services d’inspection du travail. La commission note avec intérêt les progrès réalisés dans la présentation et l’analyse des informations et statistiques sur les activités d’inspection et leur résultat par le Département du travail et la Direction de la santé et de la sécurité au travail. Elle relève toutefois que, si le rapport concernant l’inspection en matière de sécurité et de santé au travail contient les chiffres relatifs aux établissements assujettis, des informations à cet égard sont absentes du rapport concernant l’inspection des conditions générales de travail. En revanche, il ressort de celui-ci qu’une part importante des activités d’inspection est centrée sur les conflits de travail et sur leur issue. Les grèves et les conflits sociaux sont le plus souvent déclenchés, selon le rapport annuel du Département du travail, par l’inobservation par les employeurs de leurs obligations en matière de paiement des salaires, de conditions de licenciement, de conditions d’emploi et de salaire et de reconnaissance de droits syndicaux, notamment. L’inspection en matière de santé et sécurité au travail fait ressortir en 2004 que, sur 2 382 établissements inspectés, dont 751 plus d’une fois, un seul a fait l’objet d’un ordre d’arrêt de travail, 41 de mise en demeure et environ 30 d’une action de poursuite légale. Pourtant, dans le même temps, il a été rapporté 1 387 accidents du travail dont 95 mortels, ces chiffres ne reflétant, selon le rapport, qu’un aspect partiel de la situation, le nombre de victimes n’étant par ailleurs pas précisé. Les rapports annuels des deux administrations compétentes relèvent le caractère inopérant d’une approche essentiellement éducative et pédagogique de l’inspection et suggèrent, pour plus d’efficacité, qu’une plus grande place soit accordée à la fonction répressive du contrôle de la législation pertinente.

Les statistiques d’accidents du travail montrent qu’aucune enquête n’a été menée dans la région Centre à la suite de 85 accidents du travail, dont un mortel, de même que dans la région Est où ont été rapportés 26 accidents, dont 19 mortels, ou encore dans l’Ouest, en dépit de 98 accidents, dont quatre mortels. On relève par ailleurs que 19 enquêtes ont été menées pour 103 accidents à Nairobi dont 19 mortels, 13 enquêtes pour 132 accidents dont huit mortels à Rift Valley, et 15 pour 126 accidents dont 42 mortels dans la région de la Côte. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons du décalage entre le nombre important des accidents, y compris mortels, et celui des enquêtes auxquelles il est procédé pour en rechercher la cause. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour, d’une part, identifier les activités et établissements de travail à risque et, d’autre part, pour y exercer le contrôle des dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs.

La commission prie par ailleurs le gouvernement de communiquer des informations sur les suites concrètes données par l’autorité centrale d’inspection et par les autres autorités compétentes aux constats et recommandations contenus dans les rapports annuels en matière d’inspection du travail.

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