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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Kazakhstan (RATIFICATION: 2001)

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Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement et lui demande de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 3 de la loi du 10 décembre 1999 sur le travail, celle-ci s’applique aux «relations de travail» sur le territoire du Kazakhstan, définies comme étant «les relations entre l’employeur et le travailleur concernant toute activité liée au travail, exercée par les deux parties sur la base, en règle générale, de contrats individuels d’emploi et de conventions collectives». La commission avait souligné que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous types d’emploi ou de travail, accomplis dans le cadre ou non d’une relation de travail ou d’un contrat d’emploi, qu’il s’agisse ou non d’un travail rémunéré. Tout en notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi bénéficient de la protection accordée par la convention.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 15(2) de la loi no 528 sur l’hygiène et la sécurité au travail prévoit que les autorités compétentes, en collaboration avec la Direction de la santé publique, établiront la liste des travaux interdits. La commission note, d’après les informations du gouvernement au titre de la convention no 182, que, conformément aux dispositions de l’article précité, le ministère du Travail et de la Protection sociale a édicté l’ordonnance no 45 de février 2005 «portant approbation de la liste des travaux et professions dans le domaine des travaux physiques pénibles et des travaux effectués dans des conditions de travail pénibles (particulièrement pénibles), et dangereuses (particulièrement dangereuses), dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans». Cette ordonnance établit une liste exhaustive des industries et professions comportant un travail pénible ou un travail effectué dans des conditions de travail pénibles dans lesquelles l’emploi des personnes de moins de 18 ans est interdit. La commission prend dûment note de cette information.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur le système de formation professionnelle et d’apprentissage. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique. Par ailleurs, elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, si c’est le cas, de transmettre des informations sur l’âge minimum d’accès à l’apprentissage.

Article 7, paragraphe 3.Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 11(3) de la loi sur le travail autorise l’emploi des mineurs à partir de 14 ans au cours de leur temps libre avec le consentement d’un de leurs parents, d’un tuteur ou d’un mandataire, si un tel emploi n’est pas de nature à porter préjudice à leur santé ou à leurs études. La commission avait également noté que l’article 11(2) de la loi sur le travail prévoit que les personnes ayant achevé leurs études secondaires, ou quitté une institution d’enseignement général, peuvent être employées à l’âge de 15 ans, sous réserve d’obtenir le consentement de leurs parents, tuteurs ou mandataires. Elle avait également constaté qu’en vertu de l’article 46(1) de la même loi les travailleurs âgés de 14 à 16 ans ne doivent pas travailler plus de 24 heures par semaine. La commission constate, cependant, que les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail peut être autorisé en tant que travail léger ne semblent pas avoir été déterminées par l’autorité compétente conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées de manière que la législation nationale détermine les activités de travaux légers, qui peuvent être accomplies par des enfants à partir de l’âge de 14 ans.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’avait pas été fait usage au Kazakhstan des dérogations autorisées par cet article, et que les mineurs ne sont autorisés à participer qu’à des spectacles faisant partie d’un programme d’enseignement scolaire. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation de la République du Kazakhstan ne prévoit pas la délivrance d’autorisations permettant des dérogations, dans des cas individuels, à l’interdiction de travail établie à l’article 2 de la convention. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que les enfants peuvent participer à des spectacles artistiques dans le cadre d’un programme scolaire ou d’une autre activité publique qui ne présente aucun risque pour leur santé, et ne porte pas préjudice à leur assiduité scolaire, sous réserve de l’accord de leurs parents (ou tuteurs ou mandataires), et conformément aux exigences de la loi sur le travail (art. 46(1)). La commission prend dûment note de ces informations.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi.Tout en notant l’absence d’informations sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui régissent les registres qui, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, doivent être tenus par l’employeur et conservés à disposition, et qui doivent indiquer les noms et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui, ou travaillant pour lui, et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Point III du formulaire de rapport. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’aux termes de l’article 102 de la loi sur le travail le contrôle de la conformité avec la législation du travail, y compris de l’application de la convention, est exercé par les inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Protection sociale de la population de la République du Kazakhstan, conformément au règlement adopté par le décret no 983 du 20 juillet 2001. Elle note par ailleurs, d’après les informations du gouvernement, qu’aux fins d’assurer le contrôle par l’Etat de la conformité avec la législation du travail et la législation sur la protection du travail, le décret no 920 du 28 décembre 2000 prévoit la création de bureaux locaux du ministère du Travail et de la Protection sociale. De tels bureaux ont été mis en place dans toutes les régions du pays et dans les villes d’Astana et Almaty, et fonctionnent depuis le 1er janvier 2001. Ces bureaux, parmi d’autres, contrôlent l’application des droits constitutionnels de la personne en matière de: liberté du travail; libre choix de l’activité et de la profession; conditions de travail conformes aux exigences de la sécurité et de la santé des travailleurs; rémunération du travail et protection sociale. Ils communiquent aussi aux organismes chargés de contrôler l’application de la loi les informations et le matériel nécessaires concernant les violations de la législation ou les pratiques discriminatoires, de manière que des sanctions soient imposées aux personnes convaincues de telles violations ou pratiques. La commission prend dûment note de ces informations.

Point V. Application pratique de la convention. La commission avait précédemment pris note des observations finales formulées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.213), selon lesquelles ce comité, en exprimant sa préoccupation au sujet de la participation des adolescents à l’emploi non réglementé, en particulier dans le secteur privé, dans l’agriculture et à domicile, a recommandé que le Kazakhstan entreprenne une enquête nationale sur les causes et l’étendue du travail des enfants, en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’un plan d’action national destiné à prévenir et à combattre le travail des enfants. Tout en notant l’absence d’informations sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour entreprendre une telle enquête, ainsi que sur ses résultats. Par ailleurs, elle demande à nouveau au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant, par exemple, les données statistiques disponibles relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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