National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des observations d’octobre 2004 des organisations d’employeurs et de travailleurs suivantes: la Confcooperative, la Confédération générale italienne du travail et la Confédération italienne des syndicats de travailleurs. Elle prend ainsi note de la réponse du gouvernement en date du 7 décembre 2004 au sujet de ces observations. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’élimination effective du travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Fonds national pour les enfants et les adolescents à reçu des ressources supplémentaires pour pouvoir mener à bien des projets sur le travail des enfants. En outre, le ministère du Travail, en collaboration avec le Centre national de documentation et d’analyse sur les enfants et les adolescents, a créé le site www.lavoro.minori.it qui donne des informations sur le travail des enfants. Le ministère du Travail et le centre national susmentionné collaborent aussi pour identifier les bonnes pratiques de lutte contre le travail des enfants qui s’appuient sur les projets réalisés conformément à la loi no 285/97. La commission note que, selon le gouvernement, à la suite des bons résultats obtenus dans le cadre de la loi no 383/2001, et par le biais des programmes de la Commission interministérielle de planification économique, il a élaboré une stratégie générale de lutte contre le travail dans le secteur informel, y compris le travail des enfants, en collaboration avec tous les partenaires intéressés (administrations locales, syndicats, institutions éducatives). Cette stratégie prévoit aussi l’élaboration d’un programme d’aide aux mineurs, en particulier ceux qui vivent dans le sud, où les taux de désertion scolaire sont plus élevés. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application de la stratégie de lutte contre le travail des enfants dans le secteur informel.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application de la convention. Emploi indépendant. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que l’âge minimum de 15 ans s’applique à tous les types de travail qui sont effectués en dehors d’une relation d’emploi, comme le travail indépendant. Notant que le décret no 345/99, qui interdit le travail des enfants, s’applique aussi à toutes les personnes de moins de 18 ans qui sont liées par une «relation de travail spécifique», la commission avait aussi demandé au gouvernement de préciser le sens de l’expression «relation de travail spécifique». La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que l’interdiction qui concerne le travail indépendant s’applique à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans. De fait, l’article 2(2) du Code civil dispose qu’un mineur (c’est-à-dire une personne âgée de moins de 18 ans) n’a pas la capacité de conclure un acte juridique, à l’exception des lois qui permettent aux mineurs de s’engager dans une relation de travail. L’une d’entre elles est la loi no 977/67 qui ne s’applique qu’à la constitution de la relation de travail. Etant donné qu’il n’existe pas de loi donnant aux mineurs la capacité de s’engager dans une relation de travail indépendant, les mineurs n’ont pas le droit de s’engager dans ce type de relation. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle l’expression «relation de travail spécifique», qui figure dans le décret no 345/99, se réfère à toutes les relations de travail autres que le contrat de travail habituel à durée déterminée en ce qui concerne les points suivants: l’objet du contrat (par exemple l’apprentissage); le contexte (par exemple le travail domestique); la durée (par exemple le travail à temps partiel); et l’objectif (par exemple des spectacles artistiques). La commission prend bonne note de cette information.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 5 du décret législatif no 345/99, qui modifie l’article 3 de la loi no 977 de 1967, dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi correspond au moment où le mineur a achevé le cycle de la scolarité obligatoire et qu’en tout état de cause il ne peut être inférieur à 15 ans. La commission note que, selon le gouvernement, en vertu de la loi no 53/2003, qui porte abrogation de la loi no 9/99, et de l’article 38 de la Constitution, l’on considère qu’un mineur a achevé le cycle de la scolarité obligatoire au terme de huit ans d’études (c’est-à-dire de 6 à 14 ans).
La commission prend note de l’allégation de la Confédération générale italienne du travail selon laquelle, à la suite de l’adoption de la loi no 53/2003, l’âge de fin de scolarité obligatoire est passé de 15 à 14 ans. Cette disposition va à l’encontre du décret législatif no 345/99 qui fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que la loi no 53/2003 assure aux mineurs, à partir de l’âge de 15 ans, de poursuivre leur instruction jusqu’à l’âge de 18 ans dans un système travail-études, de suivre une formation professionnelle ou de travailler dans le cadre d’un programme d’apprentissage. A cette fin, cette loi établit le droit et le devoir de recevoir une instruction et une formation professionnelle pendant 12 ans (c’est-à-dire huit ans de scolarité obligatoire et quatre ans de périodes alternées de travail et d’études, sous la responsabilité de l’institut de formation), c’est-à-dire de 6 à 18 ans ou, en tout état de cause, jusqu’à l’obtention d’une qualification. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret législatif no 76/2005 met en œuvre la loi no 53/2003. Tant que les décrets législatifs d’application du décret législatif no 76/2005 n’auront pas été adoptés, l’article 68 de la loi no 144/1999 s’applique. Cette disposition prévoit l’obligation de recevoir jusqu’à l’âge de 18 ans une instruction et une formation professionnelle et précise que cette instruction et cette formation peuvent être dispensées dans des systèmes intégrés: a) dans le système éducatif; b) dans le système régional de formation professionnelle; et c) au moyen de programmes d’apprentissage. La commission prend bonne note de cette information.
Article 6. Formation professionnelle et travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la loi no 977 du 17 octobre 1967, telle que modifiée en 1999, les adolescents (c’est-à-dire les personnes âgées de 15 à 18 ans) peuvent accomplir à des fins éducatives ou de formation professionnelle, et pour une période strictement limitée au temps nécessaire à leur accomplissement, les activités ou opérations et tâches énumérées à l’annexe I de la loi susmentionnée (liste des travaux dangereux), à condition que ce travail s’accomplisse sous le contrôle d’une personne expérimentée et compétente en matière de protection et de sécurité, et dans le respect des règles de sécurité et de santé prévues par la législation en vigueur. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour porter de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux effectués dans le cadre de l’enseignement ou d’une formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure législative n’est envisagée pour porter de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux dans le cadre d’une formation professionnelle. La commission note que, selon le gouvernement, la législation applicable est conforme sur ce point à la convention. La commission fait observer de nouveau qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la loi no 977 du 17 octobre 1967, telle que modifiée en 1999, les enfants âgés de 15 à 16 ans peuvent réaliser des tâches dangereuses dans le cadre d’une formation professionnelle, ce qui n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de la loi no 977 du 17 octobre 1967, telle que modifiée en 1999, afin d’interdire aux personnes âgées de moins de 16 ans de réaliser des travaux dangereux pendant la formation professionnelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2005, plusieurs inspections ont été menées à bien. En particulier, l’opération «Sapore di Mare» a été menée par 11 directions provinciales du travail conjointement avec les Carabinieri rattachés à l’inspection du travail, l’Institut national de sécurité sociale (INPS) et l’Institut national d’assurances contre les accidents du travail (INAIL). Cette opération portait sur d’éventuelles infractions à la législation du travail dans le secteur du tourisme. Les inspections qui ont été réalisées dans 2 371 entreprises ont permis de constater que 227 mineurs travaillaient de façon illicite. D’autres activités d’inspection («Operazione Marco Polo 2») ont été menées dans huit régions et dans 15 provinces à propos des cas de Chinois qui travaillent en situation irrégulière dans le secteur informel, et pour lutter contre ce phénomène. Les inspections, qui ont été menées dans 480 entreprises, ont permis de constater que 22 mineurs travaillaient en situation irrégulière. En outre, de septembre à décembre 2005, l’opération «Girasole» a été menée à bien par les Carabinieri, l’INPS et l’INAIL, pour lutter contre le travail illicite dans l’agriculture. Les inspections, qui ont été menées dans 854 entreprises, ont permis de constater que 17 mineurs travaillaient en situation irrégulière. Enfin, ayant été informé que des mineures travaillaient dans des discothèques et des boites de nuit, la Direction générale de l’inspection (ministère du Travail) a demandé aux directions régionales et provinciales du travail d’intensifier les inspections dans le secteur des loisirs. La commission prend dûment note de cette information et demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application de la convention dans la pratique, y compris de communiquer des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection, et de préciser le nombre et la nature des infractions relevées qui portent sur des enfants.