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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 3, 4 et 10, paragraphe 1, de la convention. a) La commission note, d’après les informations transmises par le gouvernement et la Confédération générale des travailleurs italiens (CGIL), que les travailleurs saisonniers qui, en vertu de l’article 5, paragraphe 3(b), du décret-loi no 286 du 25 juillet 1998 (Testo unico), ont droit à un permis de travail temporaire n’excédant pas six ou, dans certains cas, neuf mois, ne sont plus couverts par les régimes d’assurance chômage et de prestations aux familles. Toutefois, leur employeur est tenu de verser sa part de cotisations correspondantes au Fonds national pour les politiques de migration, qui offre des services de protection sociale aux travailleurs extracommunautaires (art. 25 et 45 du décret-loi no 286).

A cet égard, la commission doit attirer l’attention sur les articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention, en vertu desquels les ressortissants d’un Etat Membre qui a également ratifié la convention doivent bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants italiens, tant en ce qui concerne l’assujettissement que le droit aux prestations, dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle l’Italie a accepté les obligations de la convention, sans aucune condition de résidence. Etant donné que l’Italie a accepté les obligations de la convention pour les branches h) (prestations de chômage) et i) (prestations aux familles), la commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs saisonniers qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, mais qui ont ratifié la convention (Bangladesh, Barbade, Bolivie, Brésil, Cap-Vert, République centrafricaine, Egypte, Equateur, Guatemala, Guinée, Inde, Iraq, Israël, Jordanie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mauritanie, Mexique, Pakistan, Philippines, République démocratique du Congo, Rwanda, Suriname, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela), ainsi que les réfugiés et les apatrides, aient accès aux prestations de chômage et aux prestations aux familles dans les mêmes conditions que celles appliquées aux ressortissants italiens.

b) La commission note également, d’après les informations susmentionnées, qu’à dater du 1er juillet 2000 les travailleuses extracommunautaires n’ont droit aux prestations de maternité servies par l’INPS que si elles sont titulaires d’une carte de résidence. La commission comprend, d’après l’article 9 du décret-loi no 286 du 25 juillet 1988, que ladite carte de résidence n’est délivrée qu’après une durée minimum de cinq ans de résidence légale en Italie. Une telle condition est contraire aux articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que les prestations de maternité servies par l’INPS soient accordées aux non-ressortissants relevant de l’article 3, paragraphe 1, de la convention ainsi qu’aux réfugiés et apatrides, dans les mêmes conditions qu’aux ressortissants nationaux.

c) La commission relève des informations transmises par le gouvernement et la CGIL que, en vertu de l’article 80(19) de la loi de finances de 2001, no 388 de 2000, les étrangers résidant en Italie qui ne sont pas ressortissants de l’un des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen n’ont plus droit à certaines prestations, telles que les prestations versées aux invalides civiles, aux aveugles et aux sourds-muets, l’allocation sociale (assegno sociale), les prestations de maternité servies par les communes et les prestations versées aux ménages de trois enfants et plus, à moins qu’ils ne soient titulaires d’une carte de résidence.

La commission fait observer que toutes les prestations susmentionnées, bien qu’elles soient accordées sous condition de ressources, ne sont pas moins des prestations de sécurité sociale au sens de la convention. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1 b) de la convention le terme «prestations» vise toutes prestations, pensions, rentes et allocations, y compris tous suppléments ou majorations éventuels et que, conformément à l’article 2, la convention couvre toutes les branches de sécurité sociale. La convention s’applique donc à toutes les prestations de sécurité sociale, qu’elles soient financées par des cotisations ou par l’impôt général. Seule l’assistance publique est exclue du champ d’application de la convention en vertu de l’article 10, paragraphe 2.

d) Les alinéas a) à c) du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention prévoient toutefois une certaine souplesse dans l’application du principe de l’égalité de traitement, en permettant que la législation nationale subordonne les prestations non contributives au sens de l’article 2, paragraphe 6 a), de la convention, à savoir «des prestations autres que celles dont l’octroi dépend soit d’une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, soit d’une condition de stage professionnel», à une durée de résidence qui ne doit pas excéder six mois dans le cas des prestations de maternité et de chômage; cinq années consécutives dans le cas des prestations d’invalidité ou de survivants; et dix années, dont cinq années consécutives, dans le cas des prestations de vieillesse. Il semble donc que, en vertu des alinéas b) et c) du paragraphe 2 de l’article 4, il soit acceptable d’imposer aux ressortissants non communautaires de détenir une carte de résidence pour certaines prestations non contributives telles que la prestation pour les invalides civils, les aveugles et les sourds-muets ainsi que l’allocation sociale (assegno sociale). En revanche, une telle condition ne semble pas acceptable en vertu de la convention pour ce qui est des prestations de maternité servies par les communes et les prestations versées aux ménages de trois enfants et plus, étant donné qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, les prestations aux familles ne peuvent être subordonnées à aucune condition de résidence applicable, en particulier aux ressortissants étrangers, et que la condition de résidence autorisée pour les prestations de maternité est de seulement six mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de la convention sur ce point.

e) La commission note que la cotisation complémentaire de 0,5 pour cent payable par les travailleurs extracommunautaires à un fonds spécial de l’INPS a été abolie à dater de janvier 2000.

2. En ce qui concerne le service de prestations de sécurité sociale en cas de résidence à l’étranger (articles 5 à 8 de la convention), la commission renvoie à la demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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