National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Article 3 de la convention. Poids maximum des charges transportées par un travailleur adulte. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu’il n’existe pas de normes prescrivant un poids maximum pour les charges transportées par un travailleur adulte mais que le gouvernement a chargé le Conseil de la santé au travail, organe du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de prendre les dispositions nécessaires en vue de réglementer le poids maximum devant être transporté par des travailleurs adultes. La commission veut croire que les mesures en question seront prises dans un proche avenir et elle demande au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.
3. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les autorités compétentes ne disposent pas des rapports des services d’inspection mais que le gouvernement espère être en mesure de communiquer dans un proche avenir des statistiques concernant l’application de la convention. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection et, dans la mesure où elles sont disponibles, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et les mesures prises en conséquence, etc.