ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Costa Rica (RATIFICATION: 1960)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des activités déployées par l’Institut national de la femme (INAMU) et par l’Unité pour l’égalité entre hommes et femmes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en particulier en vue de réduire la ségrégation sectorielle et par catégories professionnelles des femmes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées et sur leur impact dans la pratique.

2. Article 2, paragraphe 2 a). Se référant au point 1 de sa précédente demande directe concernant la possibilité de modifier le Code du travail, la commission indique que le droit d’égalité devant la loi en général ne peut pas tout seul garantir l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle répète que la convention a une portée bien plus vaste que celle de la disposition en question puisqu’elle ne se limite pas à comparer les travaux «égaux», mais qu’elle concerne également les travaux de même «valeur». La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis concernant cette modification, de manière à rendre le Code du travail en pleine conformité avec la convention.

3. Plaintes. En ce qui concerne les résultats de l’application de l’article 3 e) du décret no 30392-MTSS, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’unité chargée de la discrimination hommes-femmes ne signale aucune plainte ou dénonciation de discrimination fondée sur le sexe. Notant que la directive présidentielle no 010-2003 mentionnée dans le précédent commentaire autorise l’inspection du travail à enquêter sur les dénonciations reçues concernant la discrimination au travail, la commission demande à être tenue informée sur les résultats de la mise en pratique de ce décret en ce qui concerne l’application du principe de la convention.

4. «Bulletins d’information».La commission note que le gouvernement indique que la mise en œuvre des «bulletins d’information» destinés à classer les informations tant par secteur d’activité que par sexe n’a guère avancé. Elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli en la matière.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer