National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
Articles 3 et 4 de la convention. Paiement en monnaie ayant cours légal et valeur attribuée aux prestations en nature. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, après avoir consulté les autorités compétentes et analysé le projet d’amendement des articles 165 et 166 du Code du travail, le gouvernement reconnaît que l’amendement de l’article 165, paragraphe 3, n’apporte aucun changement à la pratique actuelle, qui fait l’objet de commentaires de la commission depuis plusieurs années. La commission note également que le gouvernement a demandé, de façon formelle, l’assistance technique du Bureau afin de mettre en adéquation la législation et la pratique nationales avec les recommandations de la commission concernant l’application des articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la convention. La commission croit comprendre qu’en octobre 2006 le Bureau a entrepris une mission d’assistance technique, notamment en matière de liberté syndicale, au cours de laquelle les points concernant l’application de la convention no 95 ont pu être abordés. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine.
Articles 8 et 12, paragraphe 1. Retenues sur les salaires et paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs de la Direction nationale de l’inspection du ministère du Travail agissent d’office ou sur l’initiative d’un tiers afin de contrôler l’application des dispositions légales en matière de protection du salaire ou dans tout autre domaine, et ce quelle que soit l’activité des travailleurs concernés. Elle note également que, concernant la période couverte par le rapport, la Direction de l’inspection a donné suite à toutes les dénonciations relatives aux retenues sur les salaires et autres irrégularités. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques concernant le nombre d’infractions constatées dans le domaine de la protection des salaires et les sanctions ou autres mesures prises pour remédier à cette situation.