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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Cabo Verde (RATIFICATION: 1979)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail imposé comme conséquence d’une condamnation judiciaire. 

1. La commission prend note de la loi no 112/V/99 du 13 septembre 1999 ainsi que des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les détenus peuvent réaliser une activité professionnelle rémunérée à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.

2. La commission note que l’article 71 du Code pénal (décret-loi no 4/2003 du 18 novembre 2003) permet de substituer une peine de prison allant jusqu’à un an ou une peine d’amende (jusqu’à 200 jours) par une peine de prestation de services en faveur de la communauté. Cette dernière ne peut être prononcée sans le consentement du condamné et la prestation de services sera exécutée en faveur de l’Etat, de personnes morales de droit public ou d’entités privées dans les termes et conditions définis par la loi. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention pour ne pas être considéré comme du travail forcé, le travail pénitentiaire doit être «exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques» et le détenu ne doit pas être «concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Dans la mesure où l’article 71 du Code pénal permet que le travail réalisé dans le cadre de la peine de prestation de services en faveur de la communauté soit réalisé pour le compte d’entités privées, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les modalités d’application de la peine de prestation de services en faveur de la communauté ont été fixées par la loi et si les juridictions ont déjà été amenées à la prononcer. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur la liste des entités privées habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine ainsi que sur les types de travaux pouvant être imposés dans ce cadre. Ces informations permettront à la commission de s’assurer que les modalités d’accomplissement du travail sont suffisamment encadrées et contrôlées afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles le travail est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif.

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