National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux articles 79, 94, 99, 252 et 254 du Code pénal qui prévoient des peines d’emprisonnement pour des délits relatifs à l’exercice des libertés d’expression et de réunion. Ces peines comportent, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968, une obligation de travailler. La commission a rappelé que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi et elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler.
Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme son intention d’abroger l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 et indique qu’un projet d’abrogation de cet arrêté sera soumis au Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE) lors de sa prochaine réunion.
La commission note que le gouvernement demande une nouvelle fois l’assistance du BIT pour une révision d’ensemble de la législation et de la réglementation du travail.
La commission veut croire que l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968, ainsi que les dispositions susmentionnées du Code pénal, seront finalement mises en conformité avec la convention et que le gouvernement sera prochainement à même de faire état des mesures prises à cette fin.