National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des commentaires présentés conjointement par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération générale des travailleurs (CGT), la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et la Confédération des pensionnés de Colombie (CPC) en date du 16 juin 2006. Ces organisations relèvent que l’article 416 du Code du travail ne permet pas que les syndicats d’employés des services publics négocient collectivement et signalent par ailleurs que dans son arrêt C-1234 du 29 novembre 2005, la Cour constitutionnelle a estimé que «le législateur doit réglementer la procédure ayant pour but de régler, dans un délai raisonnable et, autant que possible, en concertation avec les organisations syndicales d’employés des services publics, le droit de cette catégorie à la négociation collective, conformément à l’article 55 de la Constitution nationale et aux conventions de l’OIT nos 151 et 154, dûment ratifiées par le pays et intégrées dans la législation interne par effet, respectivement, des lois nos 411 de 1998 et 524 de 1999». Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de prendre, à la lumière de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, les mesures nécessaires pour régler le droit de négociation collective des employés des services publics, conformément à la convention.
Enfin, la commission prend note de l’Accord tripartite pour le droit d’association et la démocratie, qui exprime notamment l’engagement de convoquer la Commission nationale de concertation des politiques du travail et des salaires, accord qui a été conclu entre le gouvernement et les représentants des travailleurs et des employeurs à Genève le 1er juin 2006 dans le cadre de la session de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail.