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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Colombia (RATIFICATION: 1963)

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La commission émet depuis plusieurs années des commentaires sur l’intérêt qu’il y aurait à modifier le Code substantif du travail, de manière à inscrire expressément dans la législation nationale le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et rendre ainsi cette législation conforme à la convention. La commission constate que l’article 5 de la loi no 823 du 10 juillet 2003, tout comme l’article 143 du code susmentionné, exprime un principe plus restreint que celui qui est posé par la convention, puisqu’il se réfère à un salaire égal pour «un travail égal» et non pour «un travail de valeur égale», approche qui exclut la possibilité de comparer des emplois qui, tout en étant différents, justifient une rémunération égale parce qu’ils sont de valeur égale. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans le sens de la modification des deux dispositions susmentionnées, de manière à les rendre conformes au principe posé par la convention sous son article 2, paragraphe 1.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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