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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Colombia (RATIFICATION: 1963)

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La commission rappelle ses précédents commentaires suite aux nombreuses observations formulées par des organisations syndicales concernées, relatifs aux problèmes d’arriérés de salaires dans certaines entreprises du secteur public et privé, ainsi qu’à la protection des créances salariales dans le cadre des procédures judiciaires de faillite.

1. La commission note la réponse détaillée du gouvernement aux commentaires du SINTRACONSEGURIDAD, reçue le 21 mars 2006, dans laquelle le gouvernement se réfère de façon exhaustive aux diverses décisions de justice qui ont conclu que le Banco Cafetero, aujourd’hui BANCAFE, n’est pas solidairement responsable du paiement des salaires et des prestations sociales des employés de la société sous-traitante CONSEGURIDAD et que, par conséquent, les anciens travailleurs, ayant usé de toutes les voies de recours à leur disposition, doivent s’en remettre aux décisions de justice qui ont autorité de la chose jugée. A cet égard, la commission prend dûment note des explications du gouvernement et rappelle qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir d’intervention en ce qui concerne la manière dont les autorités judiciaires remplissent leurs fonctions.

2. Concernant les commentaires de l’Association colombienne des pilotes de ligne (ACDAC) relatifs à l’accumulation des arriérés de salaires dans la compagnie d’aviation Intercontinentale, la commission note la réponse du gouvernement dans laquelle celui-ci précise que, suite à de nombreuses visites d’inspection et convocations restées infructueuses, les services d’inspection ont imposé une amende d’un montant de 10 740 000 pesos (environ 4 900 dollars des Etats-Unis) – somme équivalant à 30 fois le salaire minimum – à l’entreprise. Le gouvernement indique également que la sanction a été notifiée aux intéressés conformément au décret no 01 de 1984, afin que ceux-ci puissent user des recours pertinents. La commission note l’information selon laquelle aucun recours n’a été fait et que cette affaire est à présent close.

3. La commission note également la communication de l’Association nationale des travailleurs et employés publics de la santé, de la sécurité sociale et des services complémentaires (ANTHOC), datée du 9 mars 2006, concernant le différend qui oppose les employés de l’hôpital public San Juan de Dios à la direction de l’établissement au sujet des salaires impayés. Dans sa réponse, le gouvernement annonce qu’un contrat de prêt a été signé avec la Beneficiencia de Cundinamarca qui permettra le règlement de la dette salariale de l’ancienne fondation San Juan de Dios, à laquelle appartiennent l’hôpital public ainsi que l’Institut maternel infantile. Le gouvernement indique également que les fonds seront versés lorsque la Beneficiencia de Cundinamarca sera en mesure de constituer un ordre fiduciaire permettant d’effectuer un paiement direct aux bénéficiaires. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout progrès réalisé visant au règlement définitif du différend.

4. Concernant les derniers commentaires de l’Union des travailleurs de l’industrie du transport maritime et fluvial (UNIMAR), datés du 30 mai 2006
– qui reprennent essentiellement l’historique du différend relatif à la liquidation de la Société d’investissement de la marine marchande, S.A. –, la commission note les indications détaillées du gouvernement, en particulier la décision no 801 du 26 avril 2006 par laquelle la Direction territoriale de Cundinamarca a révoqué l’arrêt du 14 avril 2003 ordonnant la constitution et l’accréditation des cautions et autres garanties ainsi que la fermeture définitive de l’entreprise. La commission note également que cette décision administrative a fait l’objet de recours qui sont en cours d’instruction. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée de tout progrès réalisé visant au règlement définitif du différend.

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