National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, avec l’approbation du Conseil national du travail, a adopté l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/114/2005 portant interdiction du harcèlement sexuel ou moral dans l’exécution d’un contrat de travail. Malheureusement, la commission note qu’aucune copie de l’arrêté n’a été reçue. Elle note aussi, d’après la réponse donnée par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/COD/Q/5/Add.1 du 17 mai 2006), que le ministère de la Condition féminine et Famille et les ONG activistes des droits de l’homme organisent des campagnes de sensibilisation à la problématique du harcèlement sexuel. La commission espère recevoir copie de l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/114/2005 avec le prochain rapport du gouvernement. Renvoyant à son précédent commentaire, où elle soulignait que le Code du travail interdit le harcèlement sexuel mais n’en donne aucune définition, la commission rappelle au gouvernement que le harcèlement sexuel comprend la notion de «quid pro quo» et d’«environnement de travail hostile», comme l’indique son observation générale de 2002, espère que ces deux éléments seront interdits en droit et en pratique et demande des informations sur ce point. De plus, la commission a noté qu’en vertu du Code du travail le seul recours dont disposent les victimes de harcèlement sexuel est la fin du contrat de travail pour faute grave de l’employeur; elle espère que les personnes s’estimant victimes de harcèlement sexuel auront d’autres voies de recours leur permettant de déposer une plainte pour harcèlement sexuel sans compromettre leur emploi. Enfin, prière également de donner des informations sur les campagnes de sensibilisation mentionnées plus haut et sur l’effet qu’elles ont pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession
2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note qu’après avoir été approuvée par référendum, la nouvelle Constitution est entrée en vigueur en février 2006. Rappelant ses précédents commentaires, elle note que l’article 13 (interdiction de la discrimination) ne s’applique qu’aux Congolais. Elle rappelle au gouvernement que les non-ressortissants ne peuvent pas être exclus du champ d’application de la convention et le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, comment les non-ressortissants sont protégés contre les discriminations fondées sur les motifs de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
3. Notant que le rapport du gouvernement ne répond pas à toutes les questions soulevées dans ses précédents commentaires, la commission espère que le gouvernement transmettra des informations complètes sur les points suivants abordés dans sa précédente demande directe.
4. La commission note que le Code du travail de 2002 s’applique à tous les travailleurs et employeurs, à l’exception des agents de carrière des services publics de l’Etat, quels que soient, entre autres éléments, la race, le sexe, l’état civil, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale (art. 1). Elle note aussi qu’aux termes de l’article 62 du code certains motifs ne constituent pas des motifs valables de licenciement, notamment la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, l’accouchement et ses suites, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale et le groupe ethnique. Comme le Code du travail ne contient aucune disposition définissant et interdisant explicitement la discrimination directe et indirecte dans tous les domaines de l’emploi et de la profession, et pas seulement en matière de licenciement, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour s’assurer qu’il existe une protection contre la discrimination dans d’autres domaines de l’emploi et de la profession, tels que l’accès à l’emploi, la formation professionnelle et les conditions d’emploi. De plus, elle espère que le gouvernement examinera la possibilité de modifier le Code du travail afin qu’il définisse et interdise la discrimination, en tenant compte des dispositions de la convention.
5. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que les articles 448 et 497 de la loi no 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la famille semblent indiquer que dans certains cas, une femme doit obtenir l’autorisation de son époux pour prendre un emploi salarié alors qu’il n’existe aucune obligation de ce type pour l’époux. De plus, s’agissant de l’emploi dans les services publics, la commission note que l’article 8 de la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat et l’article 1(7) de l’ordonnance-loi no 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats prévoient qu’une femme mariée doit obtenir l’autorisation de son époux pour être recrutée comme agent de carrière du service public ou nommée magistrat. La commission souhaite souligner que les dispositions mentionnées constituent une discrimination fondée sur le sexe qui est contraire au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses dans l’emploi et la profession posé par la convention. Comme, dans la réponse qu’il donne au CEDAW, le gouvernement indique prendre en compte tous les aspects mentionnés par rapport aux coutumes et pratiques traditionnelles contraires au respect des droits fondamentaux de la femme dans le cadre de l’harmonisation du Code de la famille (CEDAW/C/COD/Q/5/Add.1, 17 mai 2006, paragr. 20), la commission le prie de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats de l’harmonisation en ce qui concerne l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour modifier les autres dispositions mentionnées plus haut afin de les rendre conformes à la convention.
6. Discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. La commission prend note du rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo (E/CN.4/2004/34, 10 mars 2004, paragr. 96 et 97) selon lequel les Batwa, un peuple autochtone minoritaire, subissent toutes sortes de discriminations à grande échelle de la part d’autres secteurs de la population et n’ont aucun accès à l’éducation, à la santé et au logement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des études sur la situation socio-économique des Batwa ont été entreprises ou envisagées et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie avec son prochain rapport. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur toutes initiatives menées ou envisagées pour éliminer toutes les formes de discriminations fondées sur la race ou l’origine ethnique dans l’emploi et la profession, notamment à l’encontre des Batwa.
7. Article 2. Politique nationale. La commission note qu’aux termes de l’article 14 de la Constitution les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits. Elle prend également note du programme national pour la promotion de la femme congolaise, élaboré pour donner suite aux recommandations de la Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’exécution de ce programme et sur les résultats obtenus en pratique grâce aux activités destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. Toutefois, notant que le programme national mentionné dans le précédent rapport du gouvernement vise essentiellement l’égalité entre hommes et femmes, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées dans le cadre de la politique nationale afin d’encourager le respect des principes posés dans la convention pour les autres motifs mentionnés par ce texte, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
8. Article 3 a). Collaboration des partenaires sociaux. La commission note qu’en vertu de l’article 37 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail la femme jouit des mêmes droits au travail que l’homme, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Elle prie le gouvernement de transmettre également, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de favoriser l’acceptation de la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement pour tous les motifs de discrimination énoncés dans la convention, et sur les résultats obtenus en pratique.
9. Article 3 b). Programmes d’éducation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’éducation qui visent à faire accepter et appliquer la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement.
10. Article 3 d). Emploi dans les services publics. La commission prend note de la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat. Notant que cette loi ne contient aucune disposition qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession, elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont les principes d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession s’appliquent aux agents de carrière des services publics. De plus, la commission note qu’en vertu de l’article 25(2) de cette loi l’agent de sexe féminin a droit à un congé de maternité de quatorze semaines consécutives. Toutefois, l’agent de sexe féminin qui a bénéficié d’un congé de maternité ne peut plus, au cours de la même année, faire valoir son droit au congé de reconstitution. La commission souhaite souligner qu’une restriction de ce type constitue une discrimination visant les femmes, car elle revient en pratique à remplacer le congé de reconstitution par le congé de maternité. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer aux employées un congé de maternité s’ajoutant au congé de reconstitution et rendre la législation nationale pleinement conforme aux dispositions de la convention.
11. Article 3 e). Formation professionnelle. La commission note qu’aux termes de l’article 17 de l’ordonnance no 71/055 du 26 mars 1971 sur la formation et le perfectionnement professionnels et l’apprentissage, les employeurs doivent établir des plans systématiques de formation des travailleurs à leur service. Ces plans tiendront compte notamment des besoins des entreprises en personnel formé sans que cela ait pour effet d’exclure certaines catégories de travailleurs des plans de formation. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette disposition en pratique, et d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect du principe de la convention dans le cadre des services d’orientation et de formation professionnelles soumis au contrôle d’une autorité nationale.
12. Article 4. Mesures affectant les personnes qui font l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions concernant l’emploi ou l’activité professionnelle des personnes visées par l’article 4 de la convention, et sur les voies de recours dont ces personnes disposent.
13. Article 5. Mesures spéciales de protection des femmes. La commission note qu’aux termes de l’article 137 du Code du travail la femme ne peut être maintenue dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affectée à un emploi convenable et que l’article 128 du Code des arrêtés du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale définit la nature des travaux qui leur sont interdits. Elle note que l’arrêté ministériel no 68/13 du 17 mai 1968 sur les conditions du travail des femmes et des enfants interdit l’affectation des femmes à certains types de travaux. La commission rappelle que, suite à la résolution de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, les mesures de protection spécifiques à l’égard des femmes qui se fondent sur des perceptions stéréotypées de leur capacité et de leur rôle dans la société ont été remises en question et peuvent mener à des violations du principe de l’égalité de chances et de traitement. Elle prie le gouvernement d’envisager de réviser les dispositions législatives sur les femmes en consultant les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs et les travailleuses, afin de déterminer si ces dispositions sont nécessaires et appropriées pour parvenir à l’égalité de chances et de traitement, et de la tenir informée des progrès réalisés en la matière. De plus, prenant note de la réponse donnée par le gouvernement au CEDAW selon laquelle l’interdiction du travail de nuit des femmes prévue par le Code du travail a été modifiée, et que le projet de Code du travail a été soumis au parlement pour adoption (CEDAW/C/COD/Q/5/Add.1, paragr. 23), la commission espère recevoir des informations concernant la disposition modifiée sur le travail de nuit.
14. Parties IV et V du formulaire de rapport. Décisions des tribunaux et application pratique. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les décisions administratives ou judiciaires concernant des cas de discrimination fondés sur les motifs de la convention. Elle le prie aussi de communiquer, s’il en existe, des rapports et des statistiques, ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion, pour tous les domaines de formation professionnelle et d’emploi, ainsi que des informations qui lui permettraient d’évaluer comment la convention est appliquée en pratique.