ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Democratic Republic of the Congo (RATIFICATION: 2001)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Elle prend aussi note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 31 août 2006 qui font état de cas d’enlèvements et de torture, de menaces, d’intimidations et de harcèlement à l’encontre de syndicalistes et autres violations des droits syndicaux. La commission prend note de la gravité des incidents détaillés dans les informations fournies par la CISL et prie le gouvernement de fournir ses observations à ce propos.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des allégations de la Confédération syndicale du Congo (CSC) portant aussi sur des arrestations de syndicalistes et de menaces de la part des autorités publiques à l’endroit de délégués syndicaux, surtout ceux des entreprises publiques. La commission note que le gouvernement dans son rapport se borne à indiquer que des mesures ont été prises pour que pareils cas ne se reproduisent plus. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait insisté sur la nécessité d’ouvrir une enquête quant aux questions soulevées par la CSC sur les cas d’arrestation et de détention. Elle prie instamment le gouvernement de la tenir informée à cet égard et attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que les mesures d’arrestation et de détention, même si c’est pour une courte durée, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l’exercice de leurs activités syndicales légitimes, sans que leur soit imputé un délit ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 31).

Articles 2 et 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 1 du Code du travail exclut de son champ d’application les magistrats, les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations quant à la législation et la réglementation régissant les magistrats et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers afin de connaître leurs droits relatifs à la constitution d’organisations. La commission avait également demandé au gouvernement de fournir des précisions quant au droit de constituer des organisations des agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général. La commission note que le gouvernement dans son rapport indique que, aux termes des dispositions de l’article 56 de la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, les agents et fonctionnaires étaient affiliés d’office à l’Union des travailleurs zaïrois (UNTZA) de l’époque. En attendant la modification de ce statut, le ministre de la Fonction publique a pris l’arrêté no CAB.MIN/F.P./105/94 du 13 janvier 1994 portant règlement provisoire des activités syndicales au sein de l’administration publique. Cet arrêté a été modifié par l’arrêté no CAB.MIN/F.P./
0174/96 du 13 septembre 1996. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de lui fournir copie des arrêtés en question et de prendre les mesures qui s’imposent pour abroger l’article 56 de la loi précitée et assurer la conformité de la législation aux dispositions de la convention.

Article 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de rétablir aussitôt que possible les élections syndicales dans les entreprises et les établissements de toute nature en République démocratique du Congo et de la tenir informée des mesures prises à cet égard. La commission note que le gouvernement dans son rapport indique avoir organisé en avril 2004 une session extraordinaire du Conseil national du travail au cours de laquelle le conseil avait formulé une recommandation visant la prise d’un arrêté levant la suspension des élections syndicales, et avait adopté un certain nombre de textes dont celui fixant le calendrier électoral (arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/
TPS/055 du 12 octobre 2004). La commission note que sur la base de cet arrêté les élections syndicales ont eu lieu dans tout le pays du 1er février au 30 avril 2005 et que, compte tenu du nombre élevé d’entreprises et d’établissements n’ayant pas organisé d’élections, cette période a été prolongée jusqu’au 31 juillet 2005. Les résultats des élections syndicales ont été annoncés le 22 novembre 2005. La commission note cependant que, selon la CISL, des dérogations ont été accordées à certaines entreprises privées de communication qui ont ainsi pu refuser d’organiser des élections en leur sein. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que des élections syndicales soient organisées dans un proche avenir dans les secteurs mentionnés par la CISL ou, si des élections ont été tenues, de fournir des informations spécifiques concernant les résultats des élections.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer