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Parallèlement à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure législative ou autre prise ou envisagée pour prévenir et réprimer le harcèlement sexuel au travail.

2. Egalité entre hommes et femmes sur les plans de l’accès à l’emploi et de la formation professionnelle. La commission avait pris note des préoccupations exprimées aussi bien par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.40) que par le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/79/Add.116) devant la persistance de l’inégalité de statut des femmes, notamment en ce qui concerne le droit de posséder des biens, le crédit et les faillites, et enfin la possibilité qu’ont les maris de s’adresser aux tribunaux pour empêcher leurs femmes d’exercer certaines activités. Le gouvernement indique dans son rapport que le Comité des synergies, organe de consultation tripartite sur les questions de travail et de sécurité sociale, doit étudier la suppression de toutes les dispositions législatives ou de toutes les mesures qui ne seraient pas conformes à la politique nationale contre la discrimination. La commission est à nouveau conduite à appeler l’attention du gouvernement sur la nécessité d’identifier et de supprimer les dispositions du Code civil et du Code du commerce qui sont contraires à la convention. Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations exhaustives sur les mesures prises, y compris par le Comité des synergies, pour que la législation en cause soit revue de manière à ce qu’elle donne finalement pleinement effet au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

3. La commission rappelle avoir noté que les femmes ne représentent que 25 pour cent des salariés du secteur public et 30 pour cent du total des demandeurs d’emploi. Elle croit comprendre que l’un des objectifs de la «Plate-forme africaine pour l’emploi et la réduction de la pauvreté» est de promouvoir les compétences professionnelles et autres des demandeurs d’emploi, en particulier des femmes et des jeunes. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus dans ce domaine. De plus, elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer des statistiques sur la répartition d’hommes et de femmes dans les différents postes et aux différents niveaux de responsabilité, de même que des informations sur les mesures prises pour faire progresser la proportion des femmes dans l’emploi et la formation professionnelle dans le secteur public.

4. Accès à l’éducation. La commission rappelle avoir exprimé ses préoccupations devant le fait que la loi no 98/004 relative à l’orientation de l’éducation prévoit (sous son article 7) que l’Etat garantit à tous l’égalité d’accès à l’éducation, sans distinction de sexe, mais que cette même loi ne garantit pas la gratuité de l’enseignement primaire, ce qui réduit considérablement les possibilités d’accès à cet enseignement, en particulier pour les filles. Considérant le faible taux d’alphabétisation des femmes et le taux d’abandon de la scolarité particulièrement élevé chez les filles, comme relevé dans les précédents commentaires, la commission souligne une fois de plus l’importance de mesures visant à promouvoir l’accès des filles à l’éducation primaire et secondaire et de programmes visant à faire reculer le taux d’analphabétisme chez les femmes, comme moyen d’application du principe à la base de la convention. En conséquence, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra sur ce point des indications exhaustives.

5. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Parallèlement à son observation, la commission prend note des commentaires de la Confédération générale du travail-Liberté (CGT-Liberté) relatifs à la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, alléguant des pratiques de différences de rémunération fondées sur l’origine ethnique dans certaines entreprises. Relevant à nouveau l’insuffisance de la protection que la législation nationale offre contre la discrimination, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en vue d’éliminer les pratiques de discrimination salariale fondée sur l’ascendance nationale.

6. Discrimination à l’égard des peuples indigènes. La commission croit comprendre qu’un séminaire national s’est tenu à Yaoundé du 15 au 17 juin 2005 sous le parrainage du ministère des Affaires sociales pour discuter la situation des peuples indigènes et tribaux, y compris des graves difficultés que rencontrent les Baka, Bagyèli et Mbororo pour accéder à l’éducation et à l’emploi et aussi quant aux conditions d’emploi et de rémunération qui leur sont faites. La commission croit comprendre en outre que la situation des peuples indigènes a été abordée dans le contexte d’un forum sur la solidarité nationale (21-24 juin 2005). Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en vue de l’amélioration des conditions de vie et de travail des peuples indigènes et tribaux, notamment sur le plan de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission souhaiterait également obtenir des statistiques, ventilées par sexe, sur la situation des Baka, Bagyèli et Mbororo sur le marché du travail, notamment sur leur taux de participation dans l’éducation et dans la formation professionnelle.

7. Rappelant qu’une commission nationale des droits de l’homme et des libertés a été créée par effet de la loi no 2004-16, la commission prie à nouveau le gouvernement de rendre compte dans son prochain rapport des activités prévues ou entreprises par cette commission pour promouvoir le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, conformément à ce qui est envisagé par la convention.

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