National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement et la documentation annexée. Elle souhaiterait cependant des précisions concernant les points suivants.
Article 8, paragraphe 1, de la convention. Retenues sur les salaires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dépôts et consignations, prévus à l’article 75, paragraphe 1, du Code du travail, sont spécifiques à des postes de travail bien précis impliquant la manipulation des fonds, et que ces dépôts et consignations sont productifs d’intérêts au profit des consignataires et garantissent leur solvabilité. Eu égard au décret no 94/197/PM du 9 mai 1994 relatif aux retenues sur salaires, la commission souhaite attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ce décret, les contrats individuels peuvent prévoir la consignation d’une partie du salaire; or la convention exige à cet égard que les modalités et limites des retenues admissibles doivent être prescrites uniquement par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.
Article 12. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission croit comprendre que le pays connaît des difficultés concernant le paiement régulier des salaires, en particulier dans le secteur de l’enseignement où entre dix et quarante mois d’arriérés de salaires se seraient accumulés. La commission prie le gouvernement de préciser les secteurs d’activité ainsi que le nombre de travailleurs touchés par le phénomène, la somme totale des arriérés et le délai moyen du retard de paiement. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre fin à de telles pratiques et assurer le paiement régulier des salaires à l’avenir.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels des services de l’inspection du travail contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées, des informations sur les difficultés pratiques rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, etc.