National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, ainsi qu’à l’article 3 a) de la convention no 182, lequel dispose que l’expression «les pires formes de travail des enfants inclut toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique», la commission considère que cette question peut être examinée plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 a). Toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Secteur informel. Dans ses observations formulées sous la convention no 29, la commission s’était référée à des allégations de traite d’enfants à des fins d’exploitation économique et d’une pratique répandue selon laquelle des travailleurs migrants, y compris des enfants provenant particulièrement du Mali ou du Burkina Faso, étaient forcés de travailler dans des plantations, particulièrement dans les plantations de cacao, contre leur gré.
La commission note que l’article 370 du Code pénal dispose que quiconque, par fraude ou violences, enlève des mineurs des lieux où ils étaient placés par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis est passible de sanctions. Si le mineur ainsi enlevé a moins de 15 ans, le maximum de la peine sera toujours prononcé. Elle note également qu’en vertu de l’article 371 du Code pénal l’enlèvement ou la tentative d’enlever un mineur de 18 ans est passible de sanctions. Cette disposition ne s’applique toutefois pas au cas où la personne mineure enlevée épouse l’auteur de l’enlèvement, sauf si la nullité de mariage a été prononcée. La commission constate que, en l’absence d’une loi spécifique réprimant la traite des enfants, ces deux dispositions du Code du travail constituent des éléments légaux de lutte contre la traite des enfants en Côte d’Ivoire. Elle relève toutefois que, selon l’étude de l’OIT/IPEC/LUTRENA de 2005 intitulée «La traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail dans le secteur informel à Abidjan – Côte d’Ivoire», ces dispositions sont inadéquates pour lutter contre la traite des enfants aux fins d’exploitation économique, dans la mesure où elles ne visent que les cas d’enlèvement de mineurs alors que la traite interne ou transfrontalière d’enfants en Côte d’Ivoire s’appuie sur les réseaux traditionnels de placement d’enfants et s’effectue par conséquent avec l’accord des parents ou personnes ayant la garde des enfants.
La commission note que les gouvernements de la Côte d’Ivoire et du Mali ont signé, le 1er septembre 2000, un accord de coopération bilatéral en matière de lutte contre le trafic transfrontalier des enfants. En outre, elle note avec intérêt que les gouvernements du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Libéria, du Mali, du Niger, du Nigéria et du Togo ont signé, le 27 juillet 2005, un accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest. De plus, la Côte d’Ivoire est l’un des neuf pays de l’Afrique de l’Ouest, outre le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, le Ghana, le Mali, le Nigéria et le Togo, qui participent au Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA), qui a débuté en juillet 2001 avec la collaboration de l’OIT/IPEC. L’un des objectifs du projet LUTRENA est de renforcer la législation nationale en matière de lutte contre la traite des enfants, en vue d’une harmonisation efficace des législations interdisant la traite. A cet égard, la commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, un projet de loi sur la traite des enfants a été adopté par le Conseil des ministres en 2001 mais n’a toujours pas été voté par l’Assemblée nationale.
La commission note les efforts déployés depuis quelques années par la Côte d’Ivoire pour lutter contre la traite des enfants. Elle regrette toutefois que le projet de loi ci-dessus mentionné n’ait pas encore été voté par l’Assemblée nationale, dans la mesure où la faiblesse du cadre juridique est l’un des facteurs favorisant l’exploitation économique des enfants. La commission note cependant que le renforcement du cadre juridique réglementant le travail des enfants, notamment la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique, est l’un des objectifs spécifiques du Plan national d’action contre le travail des enfants adopté en 2005 par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur la traite des enfants soit adopté dans un proche avenir.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. Mines d’or. La commission note que, selon l’étude de l’OIT/IPEC/LUTRENA de 2005 intitulée «La traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail dans les mines d’or d’Issia – Côte d’Ivoire», des enfants sont victimes de traite interne et transfrontalière à des fins d’exploitation économique dans les mines d’or d’Issia. La commission note que le travail des enfants dans les mines est l’un des vingt types de travail dangereux compris à l’article 1 de l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 et est interdit aux enfants de moins de 18 ans. La commission note également que, lors de la détermination de cette liste des types de travail dangereux, les différents ministères responsables de l’Agriculture et la Foresterie, des Mines, du Commerce et des Services, des Transports et de l’Artisanat ainsi que les partenaires sociaux ont été consultés. En outre, elle note que la Côte d’Ivoire participe au système de certification de contrôle interne des diamants mis en place par le Processus de Kimberley. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans. Bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le travail des enfants dans les mines est un problème dans la pratique. La commission prie en conséquence le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’application effective de la législation sur la protection des enfants contre le travail dangereux et particulièrement le travail dangereux dans les mines.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Comité directeur national. La commission note que, selon les informations concernant le projet LUTRENA, un Comité directeur national a été créé et contrôlera les activités relatives au travail des enfants, particulièrement celles sur la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de ce nouveau comité, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.
Article 6. Programmes d’action. Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP). La commission note que la Côte d’Ivoire participe au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP) qui associe également le Cameroun, le Ghana, la Guinée et le Nigéria. A ce sujet, la commission note que, selon les informations disponibles au BIT, plus de 5 000 enfants ont été soustraient des plantations de cacao en Côte d’Ivoire et que ces derniers ont bénéficié de programmes de scolarisation ou de programmes de formation. Elle note en outre qu’environ 1 100 enfants ont été empêchés de travailler dans les plantations de cacao. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement retirés des plantations de cacao, ainsi que sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront empêchés d’être engagés dans ces plantations.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. La commission note que, selon les informations sur le projet LUTRENA disponible au Bureau, près de 200 enfants victimes de traites ont été empêchés d’être victimes de traite ou soustraits de cette pire forme de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du projet LUTRENA en Côte d’Ivoire, notamment sur le nombre d’enfants qui auront été empêchés d’être victimes de la traite ou le nombre d’enfants victimes de cette pire forme qui auront été retirés. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet LUTRENA afin de permettre aux enfants victimes de la traite, et qui sont soustraits de cette pire forme de travail, d’avoir accès à l’éducation de base gratuite ou à une formation professionnelle.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Selon les informations disponibles au Bureau, les mesures prises par le gouvernement dans sa lutte contre le travail des enfants et ses pires formes ne prennent pas véritablement en compte la situation particulière des filles. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que plus de 50 pour cent des enfants concernés par le projet LUTRENA sont des filles. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises afin de tenir compte de la situation des filles dans le cadre de sa lutte contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que la Côte d’Ivoire est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que, dans le cadre de l’accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest du 27 juillet 2005, les Etats signataires s’engagent à prendre des mesures pour prévenir la traite des enfants, mobiliser les ressources nécessaires pour lutter contre cette pratique, échanger des informations détaillées sur les victimes et auteurs d’infractions, incriminer et réprimer toute action favorisant la traite des enfants, développer des programmes d’action spécifiques et créer un comité national de suivi et de coordination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’accord multilatéral signé en 2005, en indiquant notamment si les échanges d’informations ont permis de découvrir des réseaux de traite d’enfants et d’arrêter les personnes travaillant dans ces réseaux. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin d’identifier et d’intercepter les enfants victimes de la traite autour des frontières communes avec d’autres pays et si des centres de transit ont été instaurés.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des décisions de justice rendues par les tribunaux ivoiriens concernant la condamnation de personnes accusées de traite d’enfants. Elle prend note également que SIMPOC et le projet LUTRENA ont mené une enquête nationale, notamment sur l’ampleur des pires formes de travail des enfants et la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des renseignements sur cette enquête en donnant des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.