National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
1. Activités des entreprises de travail temporaire. Révision de la convention no 96. La commission note que, dans son rapport reçu en juin 2006, le gouvernement indique que l’activité des entreprises de travail temporaire, telle qu’elle s’exerce en Côte d’Ivoire, ne peut être assimilée à celle d’un bureau de placement payant. Elle se réfère néanmoins aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, et attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention les entreprises de travail temporaire entrent dans la définition des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la réglementation des entreprises de travail temporaire est conforme aux dispositions de la convention. En ce sens, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998). La commission invite le gouvernement à faire rapport sur les éventuels développements qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient intervenir à cet égard.
2. Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. Le gouvernement déclare dans son rapport que les bureaux de placement payants sont agréés pour trois ans pour tenir compte du contexte national, les conditions administratives de renouvellement étant telles que les renouvellements annuels apparaissent presque impossibles. La commission se réfère à nouveau à l’article 10 b), qui dispose que ces bureaux doivent posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente afin d’assurer un contrôle régulier de l’activité de ces bureaux, et veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
3. Contrôle des opérations des bureaux de placement payants. La commission note que l’Agence d’études et de promotion de l’emploi (AGEPE) a pour mission d’agréer les bureaux de placement payants et que c’est en cette qualité qu’elle se charge de leur contrôle régulier. A cette fin, le gouvernement précise, dans son rapport, que les bureaux de placement ont l’obligation de faire acte de déclaration des offres d’emploi reçues et des placements effectifs réalisés, afin d’établir des statistiques et de faire des projections. La commission prend note cependant de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’AGEPE en tant qu’organisme de régulation se trouve être la concurrente des bureaux de placement payants, au point que les bureaux ne voient pas la nécessité de communiquer leurs états statistiques à un concurrent de fait. La commission prie le gouvernement de fournir davantage de précisions à cet égard et d’indiquer les sanctions pénales appropriées prévues, comprenant le retrait, s’il y a lieu, de la licence ou de l’autorisation, en cas d’infraction aux prescriptions de la législation nationale permettant d’assurer le contrôle par les autorités compétentes des opérations des bureaux de placement payants (articles 13 et 14).
4. Partie V du formulaire de rapport. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de fournir régulièrement des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique afin de lui permettre d’examiner l’application des dispositions de la convention. Elle prie à cet égard le gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et en particulier des statistiques sur les activités de placement payantes, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions qui auront pu être relevées.