National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 12 de la loi de 1984 sur le service militaire, les citoyens de sexe masculin âgés de 18 ans sont enrôlés dans le service actif. La commission avait noté cependant que le même article dispose que les citoyens de sexe masculin âgés de moins de 18 ans peuvent s’engager volontairement dans les forces armées et que, conformément à l’article 30 de cette loi, les instituts et écoles militaires peuvent enrôler de jeunes étudiants dans une limite d’âge minimum qui peut être différente de celle fixée pour les militaires du service actif. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes engagées en vertu des articles 12 et 30 de la loi sur le service militaire, et qui sont âgées de moins de 18 ans, peuvent être forcées à participer à un conflit armé. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les personnes qui font le service militaire, en vertu des articles 12 et 30 de la loi sur le service militaire, et qui sont âgées de moins de 18 ans, ne peuvent pas être forcées à participer à des conflits armés. La commission prend dûment note de cette information.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait prié le gouvernement de confirmer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de filles et de garçons âgés de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques sont interdits en vertu de l’article 363 du Code pénal, lequel interdit la production, la reproduction, la publication, la vente ou la diffusion de matériel obscène dans un but lucratif. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les articles 363, 364 et 365 du Code pénal sanctionnent aussi quiconque organise des spectacles pornographiques. Le gouvernement ajoute que les actes passibles de sanctions pénales en vertu des articles 363, 364 et 365 du Code pénal comprennent les situations dans lesquelles les délinquants utilisent, recrutent ou offrent un mineur âgé de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique, ou montent des spectacles pornographiques. En outre, dans ce dernier cas les délinquants encourent des sanctions pénales plus lourdes.
Articles 3 d) et 4. Travail dangereux. 1. Enfants travaillant à leur compte. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les jeunes de moins de 18 ans qui travaillent à leur compte contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Chine n’a pas de législation spécifique pour les adolescents travaillant à leur compte, âgés de 16 à 18 ans. L’article 2 de la réglementation sur la protection des adolescents qui travaillent dispose que l’expression «adolescent qui travaille» se réfère aux personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que les adolescents qui travaillent à leur compte ne sont pas expressément exclus de cette définition.
Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le gouvernement a pris plusieurs mesures pour éliminer les pires formes de travail des enfants, entre autres: a) prévention, surveillance et répression de la prostitution, en particulier en ce qui concerne les filles de moins de 14 ans; b) lutte contre les activités délictueuses sur l’Internet, par exemple la vente ou la diffusion de matériel pornographique ou l’organisation de spectacles pornographiques (en 2005, 1 442 sites Internet pornographiques privés ont été fermés, 3 480 sites Internet de l’étranger ont été bloqués et 24 000 pages Internet indécentes ont été supprimées); c) activités de sensibilisation visant les parents et les enfants; et d) mise en œuvre des huit mesures prises par le ministère de la Sécurité publique à l’intention des entités de sécurité publique – ces mesures visent à maintenir l’ordre et à réprimer sévèrement les activités délictueuses menées près d’écoles et de maternelles. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer à propos de l’application de ces mesures et de leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que le Code pénal punit de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives (peines d’emprisonnement) la plupart des infractions aux dispositions de la convention. Elle avait noté que, en vertu de l’article 244(a) du Code pénal, tel que modifié en 2002, quiconque emploie un mineur de moins de 16 ans pour des tâches pénibles ou dangereuses est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans et d’une amende. En revanche, quiconque emploie un enfant de moins de 18 ans en enfreignant les dispositions qui interdisent l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux est passible d’une amende allant jusqu’à 3 000 yuan RMB pour chaque enfant qu’il emploie en violation des dispositions applicables de la législation (art. 12 du règlement ministériel sur les sanctions administratives punissant les infractions à la législation du travail). La commission avait incité le gouvernement à infliger aux employeurs, qui violent l’interdiction d’employer des enfants de 16 à 18 ans à des activités dangereuses, les peines prévues pour l’infraction à l’interdiction d’employer des enfants de moins de 16 ans à des activités dangereuses. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que l’article 244 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement comprises entre trois et sept ans pour les personnes qui, dans des conditions particulièrement préoccupantes, emploient des personnes de moins de 16 ans à des tâches dangereuses. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour veiller à ce que les personnes qui emploient des enfants de moins de 18 ans aux pires formes de travail des enfants, en particulier à des tâches dangereuses, soient poursuivies, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre d’infractions relevées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales infligées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants domestiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour recenser les enfants domestiques et connaître leurs conditions de travail. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les enfants domestiques contre les formes de travail dangereuses.
Partie V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes, sur les poursuites, sur les condamnations et sur les sanctions pénales appliquées.